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Les dangers de la Loi C-3 pour les activistes pro-vie

Billet de blogue d’Augustin Hamilton (Campagne Québec-Vie) — Photo : University of Toronto Students for Life/Flickr

Le 16 janvier dernier, est entrée en vigueur la loi C-3 qui rajoute au Code criminel du Canada le crime de provoquer l’« état de peur » dans le but d’empêcher quelqu’un d’accéder à des soins de santé. Le fait est que la nouvelle loi pourrait bien faire de la rédaction d’un article pro-vie ou d’une vigile pro-vie un acte criminel d’« intimidation », en ce qu’il pourrait provoquer un « état de peur » chez la femme qui songerait à se faire avorter — car l’avortement est considéré comme un « soin ».

Le Code criminel modifié se lit comme suit :

Intimidation — services de santé

423.2 (1) Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :

a) soit chez une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé fournis par un professionnel de la santé ;

b) soit chez un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions ;

c) soit chez une personne dont les fonctions consistent à appuyer un professionnel de la santé dans l’exercice de ses attributions en vue de lui nuire dans l’exercice de ces fonctions.

Empêcher ou gêner l’accès

(2) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Moyen de défense

(4) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il se trouve dans un endroit visé à ce paragraphe, ou près de cet endroit, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements

Dans le cas de l’obstruction à l’accès à un avortoir, par exemple, il devrait être assez facile de se poster à proximité d’un avortoir pour prier, manifester et informer les femmes enceintes sans commettre cette sorte d’infraction — surtout si vous êtes là pour donner de l’information, ce qui est l’un des buts des 40 Jours pour la Vie.

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Comme le souligne Me Reynolds, avocat de Campagne Québec-Vie dans son procès contre la loi du Québec qui établit un périmètre de 50 m anti-pro-vie autour des lieux où sont perpétrés les avortements, au sujet de la Loi C-3 (traduction) :

Toutefois, le second de ces nouveaux crimes (obstruction à l’accès ou interférence) doit se produire dans « un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé ». […]

La partie (2) de l’Article 423.2 crée le crime d’obstruction à ou d’interférence intentionnelle avec l’accès légal d’une autre personne à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé. Je pense qu’il serait plutôt facile de manifester son opposition, par exemple à l’avortement, sans enfreindre cet article.

La définition du premier « crime », ou provoquer l’« état de peur », introduit par la nouvelle loi est plus inquiétante. En effet, souligne Me Reynolds : « le premier de ces nouveaux délits (intimidation pour empêcher les services de santé) ne contient aucune composante géographique. » C’est pourquoi j’écrivais plus haut que la rédaction d’un article pro-vie pourrait finir par faire l’objet d’un procès.

Pour faire condamner un pro-vie accusé d’avoir provoqué un « état de peur » chez une femme enceinte (par exemple, par le moyen d’un article), il faudrait que le procureur puisse prouver que ledit pro-vie avait l’intention de provoquer l’« état de peur » en question, selon Me Reynolds :

Les éléments clés de la partie (1) du nouvel Article 423.2 du Code criminel s’appliquent à la création intentionnelle d’un état de peur chez une personne afin d’empêcher l’obtention de services de santé. (Cette personne peut être un patient, un professionnel de la santé ou l’assistant d’un professionnel de la santé.) Pour obtenir une condamnation en vertu de cette loi, la Couronne devra prouver que l’accusé avait l’intention de créer un état de peur chez une de ces personnes, en vue d’empêcher, par exemple, un avortement. À mon avis, le procureur doit prouver l’intention de l’accusé de créer un état de peur chez quelqu’un.

La question évidente est la suivante : est-il possible de persuader quelqu’un de ne pas se faire avorter ou de ne pas pratiquer un avortement ou un autre service médical tout en ne faisant rien pour provoquer un état de peur chez cette personne ?

Je pense qu’il y a bien des moyens de convaincre une personne sans recourir volontairement à la peur. Par la raison (quoique j’ai l’impression que ça n’est pas le plus efficace), en touchant son cœur (en parlant de l’humanité de l’enfant à naître), en fournissant de l’information sur les dangers de l’avortement… Mais voilà, pour quelle raison une personne partagera-t-elle cette sorte d’information ? Parce que cette sorte d’information aura causé chez elle une certaine crainte en même temps que d’informer sa raison ? Et si elle partage l’information, espérera-t-elle uniquement informer la raison de la femme enceinte (par exemple) cherchant à se faire avorter, ou espérera-t-elle également qu’elle ressentira une même crainte salutaire la faisant renoncer ? Le problème est qu’il n’est nullement indiqué dans la nouvelle loi que l’on peut également provoquer volontairement la crainte en fournissant de l’information sans encourir une condamnation. Sera-t-il donc interdit de partager de l’information pouvant potentiellement provoquer la peur ?

Me Reynolds conclut :

Comme la partie (1) de l’Article 423.2 du Code criminel n’est pas limitée dans l’espace (comme l’est la législation québécoise), elle constitue potentiellement une restriction plus radicale à la liberté d’expression que la législation québécoise sur les zones-bulles. Cependant, la législation fédérale exige que le procureur prouve que l’accusé avait l’intention de provoquer un état de peur (afin, par exemple, d’éviter un avortement), au-delà du doute raisonnable. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les femmes en situation de « grossesse accidentelle » sont souvent dans un état de peur au départ. Pour éviter une condamnation en vertu de la partie (1), le tribunal devra être convaincu que l’accusé, dans tout ce qu’il a dit et fait, n’avait pas l’intention de provoquer un tel état de peur.

L’avocat des 40 Jours pour la Vie parvient à une conclusion à peu près similaire à celle de Me Reynolds, soulignant cependant la possible malice des tribunaux de notre société pro-avortement :

Bien qu’il semble que la Couronne aura le fardeau de la preuve afin de faire condamner pour « intimidation » ou « obstruction et interférence » les participants à la vigile des 40 Jours pour la Vie, rien n’est garanti, surtout dans un climat hostile aux pro-vie canadiens.

Au passage, si quelqu’un se faisait poursuivre, selon les nouveaux « crimes », pour avoir manifesté dans le cadre des 40 Jours pour la Vie, l’avocat de ce mouvement recommande de contacter les 40 Jours pour obtenir de l’aide juridique.

Voilà, il me semble que cette nouvelle loi rajoute effectivement un danger aux activistes pro-vie en ce qui concerne l’avortement, mais pas seulement ! Comment dissuader quelqu’un de se faire euthanasier sans se faire accuser (à tort ou à raison) d’avoir eu en partie l’intention de provoquer chez lui un « état de peur » ? Pourra-t-on encore informer les gens des dangers de la vaccination covid-19 (soit dit en passant, liée à l’avortement) ?

Je doute en tout cas que les pro-vie qui emploient des images de bébés avortés, dans le but de toucher le cœur des femmes allant se faire avorter, puissent continuer avec ce moyen (qui est légitime), car il serait beaucoup plus facile pour un procureur pro-avortement d’arguer que les pro-vie en question avaient l’intention de provoquer un « état de peur » avec ces images sanglantes.



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