Les dangers de la Loi C-3 pour les activistes pro-vie
Billet de blogue d’Augustin Hamilton (Campagne Québec-Vie) — Photo : University of Toronto Students for Life/Flickr
Le 16 janvier dernier, est entrée en vigueur la loi C-3 qui rajoute au Code criminel du Canada le crime de provoquer l’« état de peur » dans le but d’empêcher quelqu’un d’accéder à des soins de santé. Le fait est que la nouvelle loi pourrait bien faire de la rédaction d’un article pro-vie ou d’une vigile pro-vie un acte criminel d’« intimidation », en ce qu’il pourrait provoquer un « état de peur » chez la femme qui songerait à se faire avorter — car l’avortement est considéré comme un « soin ».
Le Code criminel modifié se lit comme suit :
Intimidation — services de santé
423.2 (1) Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :
a) soit chez une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé fournis par un professionnel de la santé ;
b) soit chez un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions ;
c) soit chez une personne dont les fonctions consistent à appuyer un professionnel de la santé dans l’exercice de ses attributions en vue de lui nuire dans l’exercice de ces fonctions.
Empêcher ou gêner l’accès
(2) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Moyen de défense
(4) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il se trouve dans un endroit visé à ce paragraphe, ou près de cet endroit, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements
Dans le cas de l’obstruction à l’accès à un avortoir, par exemple, il devrait être assez facile de se poster à proximité d’un avortoir pour prier, manifester et informer les femmes enceintes sans commettre cette sorte d’infraction — surtout si vous êtes là pour donner de l’information, ce qui est l’un des buts des 40 Jours pour la Vie.
Lire la suiteLe projet de loi C-3 pourrait mettre fin aux manifestations pro-vie
Par David Cooke (Campaign Life Coalition) — Traduit par Campagne Québec-Vie
La proposition d’« accès aux soins de santé » du gouvernement libéral (projet de loi C-3) devrait préoccuper tous les Canadiens pro-vie et amoureux de la liberté d’expression.
Le projet de loi C-3 est un mini-bill-omnibus qui combine la promesse de dix jours de maladie payés pour les employés fédéraux avec une interdiction discutable des activités qui « interfèrent » [dans le texte officiel anglais, le verbe est « interferes », dans celui français « gêne », ce qui pourrait aussi être « interfère »] avec l’accès aux soins de santé. Il semble que les libéraux aient ressuscité cette vieille tactique corrompue qui consiste à présenter ensemble deux propositions totalement différentes ─ l’une populaire et l’autre controversée ─ afin de saborder le débat et de garantir l’adoption de la proposition la plus controversée.
L’interdiction de l’« interférence » dans l’accès aux soins de santé soulève beaucoup de questions
Selon le projet de loi C-3, « Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé ».
Cette disposition semble raisonnable à première vue. Bloquer physiquement l’accès aux hôpitaux peut mettre des vies en danger. Mais est-ce là tout ce que les libéraux ont l’intention d’interdire ? Si oui, alors pourquoi une nouvelle loi, puisque l’intimidation ou le harcèlement d’autrui est déjà un crime en vertu de nos lois existantes ?
La grande question est la suivante : qu’est-ce qui constitue une « interférence » dans cette nouvelle proposition ? S’agit-il de conseiller une femme désireuse d’avorter sur le trottoir devant un hôpital ? Le conseiller de trottoir pourrait-il être accusé de « gêner » si cette femme annule son rendez-vous avec l’avorteur ? L’avorteur ─ qui vient de perdre sa commission sur le meurtre ─ ne sauterait-il pas sur l’occasion pour porter plainte ?
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