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Le jugement Tremblay c. Daigle qui a ôté tous droits légaux au père et à l’enfant à naître

Billet de blogue d’Augustin Hamilton (Campagne Québec-Vie) — Photo : Monam/Pixabay — Mise à jour 30 juillet 2019

Voici maintenant trente ans que le jugement Tremblay contre Daigle, rendu par la Cour suprême du Canada le 8 août 1989, a déclaré que l’enfant à naître et le père de celui-ci n’avaient pas de droit par rapport à sa vie.

L’affaire se déroule sous les funestes auspices du jugement R. c. Morgentaler, rendu le 28 janvier 1988 par la Cour suprême qui dépénalisa alors l’avortement faisant du coup un vide juridique, bien qu’en 1988 le statut de cette pratique fût très laxiste suite à l’adoption de la loi omnibus C-195 du Parti libéral, le 14 mai 1969, qui avait permis l’avortement notamment pour des raisons médicales, ce qui pouvait très bien comprendre celles de « santé » mentale ou économique, laissant se perpétrer impunément 11 152 avortements en 1970.

Les deux protagonistes principaux du jugement de 1989 sont Jean-Guy Tremblay, homme dépeint comme violent et qui « tentait d’empêcher son ex-conjointe » d’avorter, et Chantal Daigle, celle qui voulait se faire avorter. Il y a bien sûr un troisième personnage à qui devrait en fait revenir la place principale, bien que celle-ci revint plutôt à Chantal Daigle dans les médias, l’enfant à naître qui représentait tous ses semblables dont la vie pouvait dépendre de cette cour inique.

L’histoire qui a mené à cette décision insensée du 8 août 1989 a été bruyamment commentée par les médias à l’époque, car d’après Le Devoir :

« L’histoire du couple qui retient l’attention des Québécois pendant l’été 1989 est à l’image des événements qui suivront : rapide et intense. La Presse, Le Devoir et Le Journal de Montréal accordent au total 52 premières pages aux événements rattachés à l’affaire Daigle contre Tremblay entre le 7 juillet et le 17 août », écrit l’historienne Marilyne Caouette dans son mémoire de maîtrise intitulé L’affaire Daigle contre Tremblay : l’avortement comme débat de société à la fin des années 1980.

Deux cours du Québec avaient tranché en faveur du père et de l’enfant à naître, avant que l’affaire ne se rendît jusqu’à la Cour suprême du Canada, d’après un second article du journal Le Devoir :

Après qu’une injonction interdisant à la femme de 21 ans de mettre fin à sa grossesse fut confirmée le 17 juillet 1989 par la Cour supérieure du Québec puis maintenue par la Cour d’appel du Québec, la cause grimpa en un temps record à la Cour suprême du Canada.

Je ferais remarquer au passage l’importance de l’emploi des expressions et des mots ici ; par exemple, un avortement est plutôt l’acte de tuer un enfant à naître que celui de « mettre fin à sa grossesse ».

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Le 8 août 1989, lors d’une pose-midi, en pleine audience qui avait réuni d’urgence les neuf juges de la Cour suprême au milieu des vacances, on apprit que Chantal Daigle, alors à cinq mois de grossesse, s’était fait avorter aux États-Unis avec l’aide d’un groupe de militantes, et ce, au mépris de l’injonction de la Cour supérieure du Québec, maintenue par la Cour d’appel du Québec. L’avocat de Chantal Daigle convainquit les juges de poursuivre l’affaire malgré la disparition de l’objet du jugement, car, d’après le second article du journal Le Devoir :

Robert Décary invoque deux raisons de poursuivre. La première : il fallait s’assurer qu’aucune autre femme n’ait à revivre une telle épreuve. « Je leur ai dit que c’était très cruel d’imposer ce rythme à une femme en état de grossesse contre laquelle le temps joue. » Et qu’il était presque impossible qu’un autre cas similaire soit présenté en Cour suprême avant le 5e mois de grossesse. La deuxième : en violant l’injonction qui lui interdisait d’avorter, Chantal Daigle s’exposait à une peine de prison et à une amende. « Le dossier n’était donc pas clos. »

Dire d’une femme enceinte que le temps joue contre elle est assez absurde, car on entend par là que le bébé risque de naître ; le résultat est pourtant exactement le même dans le cas de l’avortement et de la naissance si l’on considère uniquement la place qu’occupe l’enfant à naître dans le ventre de sa mère, considération principale des pro-avortement : il n’y est plus, la femme n’est plus enceinte. Mais c’est la mort de l’enfant dans un cas et la vie dans l’autre. Quant à la « cruauté » imposée à la femme, elle n’est rien comparée à celle imposée à l’enfant à naître. En se faisant avorter, Chantal Daigle encourait deux ans de prison et 50 000 $ d’amende, dont l’injonction la pénalisait si elle procédait ainsi.

Ayant accepté de poursuivre l’audience, les juges rendirent leur jugement, selon Le Devoir :

Les droits du fœtus et du père en puissance n’existent pas, tranche la Cour.

Le fœtus (humain) pouvait donc être tué sans problème pour ces juges, et le « père en puissance » (il était déjà père, puisque le fœtus [humain] est une personne) se faire dépouiller de sa paternité.



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