Le pape Léon XIV affirme la dignité des enfants à naître et des personnes âgées, et l'importance de la famille
Par Antonino Cambria — Traduit par Campagne Québec-Vie — Photo : Wavebreak3/Adobe Stock
16 mai 2025, Cité du Vatican (LifeSiteNews) — Lors de son premier discours au Corps diplomatique du Vatican vendredi, le Pape Léon XIV a noté que la définition traditionnelle du mariage est le fondement de la famille et a souligné la dignité humaine des enfants à naître et des personnes âgées.
Dans son discours inaugural au Corps diplomatique du Vatican le 16 mai, le Pape Léon XIV, tout en évoquant la nécessité de construire une société pacifique et juste en investissant dans la famille, a souligné que la famille est fondée sur un « l’union stable entre un homme et une femme » et que chaque individu, y compris les enfants à naître et les personnes âgées, jouit d’une égale dignité humaine. Dans son discours, le Saint-Père a également insisté sur la nécessité de défendre la vérité chrétienne et a appelé à la paix dans le monde, en particulier dans les régions du Moyen-Orient et de l’Ukraine déchirées par la guerre.
Le Pape Léon XIV a d’abord souligné que les chefs de gouvernement devaient œuvrer à la construction de sociétés pacifiques, puis il a expliqué comment on pouvait y parvenir en investissant dans la famille, dont le fondement est l’union d’un homme et d’une femme.
« Il incombe à ceux qui ont des responsabilités gouvernementales de s’efforcer à construire des sociétés civiles harmonieuses et pacifiées. Cela peut être accompli avant tout en misant sur la famille fondée sur l’union stable entre un homme et une femme, “une société très petite sans doute, mais réelle et antérieure à toute société civile” », a déclaré le souverain pontife.
Lire la suiteLa lumière extérieure peut éclairer les bébés dans le ventre de leur mère comme « une pleine lune par temps clair »
Par Pete Baklinski (Pro-Life Canadian Man/X) — Traduit par Campagne Québec-Vie — Photo : capture d'écran vidéo/Doctissimo/YouTube
Des chercheurs découvrent avec stupéfaction que la lumière du monde extérieur atteint les bébés dans l’utérus
Des chercheurs de l’université de Waikato ont été stupéfaits de découvrir qu’il ne fait pas « noir » dans l’utérus, comme on le pensait auparavant, mais qu’une quantité étonnante de lumière traverse la peau de la mère pour atteindre son bébé.
La lumière du monde extérieur peut éclairer l’utérus comme « une pleine lune par temps clair », affirment les chercheurs dans leur article publié dans la revue Scientific Reports.
L’équipe de recherche a été encore plus surprise de découvrir que les bébés à naître réagissent à la lumière.
Cette étude révolutionnaire a des implications considérables pour la compréhension du développement humain prénatal.
La science continue d’ouvrir de nouvelles fenêtres sur l’utérus, révélant l’humanité des enfants à naître et mettant en lumière le parcours spectaculaire de la vie qui commence dès la conception.
Une étude évaluée par des pairs confirme que les vaccins COVID à ARNm traversent le placenta et atteignent l’enfant à naître
Par Nicolas Hulscher, MPH (republié sur LifeSiteNews) — Traduit par Campagne Québec-Vie — Photo : Prostock-studio/Adobe Stock
25 février 2025 (Focal Points) — L’étude intitulée « mRNA-1273 is placenta-permeable and immunogenic in the fetus » vient d’être acceptée pour publication dans la revue Molecular Therapy Nucleic Acids après avoir été examinée avec succès par les pairs :
Résumé
... Dans cette étude, l’ARNm-1273 administré par voie intramusculaire à des souris gravides circule rapidement dans le sang maternel et traverse le placenta en une heure pour se répandre dans la circulation fœtale. Bien que l’ARNm de spicule disparaisse de la circulation fœtale dans les 4 à 6 heures, il peut s’accumuler dans les tissus fœtaux, principalement dans le foie, et être traduit en protéine de spicule. L’ARNm-1273 transplacentaire s’est révélé immunogène chez les fœtus, dotés après la naissance d’IgM anti-spicule, d’IgG2a parentales allotypiques anti-spicule et d’une immunité cellulaire anti-spicule accrue. Administré par voie gestationnelle, l’ARNm-1273 a eu un effet dose-dépendant sur son transfert transplacentaire et son immunogénicité chez les fœtus, des doses plus élevées d’ARNm-1273 entraînant un passage transplacentaire accru de l’ARNm-1273 et des titres sériques plus élevés d’IgM/IgG anti-spicule endogènes générés par les fœtus. Ainsi, la vaccination maternelle gestationnelle à l’ARNm-1273 pourrait conférer aux nouveau-nés une immunité anti-spicule non seulement passive mais aussi active.
Voici les principales conclusions :
- Transfert placentaire rapide : L’étude a démontré que l’ARNm-1273 traverse le placenta dans l’heure qui suit la vaccination maternelle dans un modèle de souris.
- Accumulation dans les organes fœtaux : L’ARNm et ses nanoparticules lipidiques (LNP) ont été détectés dans le sang et les tissus fœtaux (principalement le foie), où ils ont persisté au-delà de la clairance initiale de la circulation maternelle.
- Traduction de l’ARNm en protéine de spicule chez le fœtus : Les tissus fœtaux ont activement traduit l’ARNm du vaccin en protéine de spicule, ce qui soulève des inquiétudes quant aux réponses immunitaires involontaires ou aux effets biologiques à long terme.
- Persistance dans le foie et la rate du fœtus : l’ARNm est resté dans le foie et la rate du fœtus pendant au moins trois semaines après la naissance.
Cette étude confirme pour la première fois in vivo que les injections d’ARNm traversent le placenta et atteignent directement le fœtus. Elle contribue également à expliquer pourquoi ces injections de matériel génétique présentent des risques aussi graves pour les femmes enceintes et leurs enfants à naître.
Les lignes directrices actuelles du CDC, qui affirment que « la vaccination par le COVID-19 pendant la grossesse est sûre et efficace », devraient être IMMÉDIATEMENT révoquées. Nos agences de réglementation ont rendu un très mauvais service aux générations futures. L’absorption généralisée d’ARNm par le fœtus à la suite d’une injection maternelle entraîne des conséquences inconnues et potentiellement catastrophiques pour le développement humain et la fonction immunitaire. Les risques à long terme de l’exposition in utero n’ont pas encore été étudiés, mais ces injections expérimentales ont été imprudemment pratiquées sur des femmes enceintes sans données de sécurité adéquates.
Un membre du Congrès présente la « Loi sur la vie dès la conception » qui reconnaît explicitement les enfants à naître comme des personnes
Par Emily Mangiaracina — Traduit par Campagne Québec-Vie — Photo : VaDrobotBO/Depositphotos
3 février 2025, Washington, D.C. (LifeSiteNews) — Un représentant américain a réintroduit le Life at Conception Act, une loi qui reconnaît les enfants à naître comme des « personnes » en vertu du 14e amendement.
« Chaque vie est un don sacré de Dieu, qui mérite dignité et protection dès le moment de la conception », a déclaré le représentant républicain Eric Burlison, du Missouri, après avoir récemment présenté le projet de loi. « La loi sur la vie dès la conception fait appel à l'autorité constitutionnelle du Congrès pour définir le statut de personne, remplissant ainsi notre obligation morale et légale de protéger la vie des enfants à naître ».
Le 14e amendement proclame qu'aucun État ne peut « priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété, sans procédure légale régulière ». La loi sur la vie dès la conception (Life at Conception Act), ou projet de loi HR 722, accorderait aux enfants à naître une protection égale et explicite au regard de la loi, renforçant ainsi le fondement juridique de l'interdiction fédérale de l'avortement.
Lire la suiteL’enfant à naître a-t-il un « droit » au ventre de sa mère ?
Blogue de Philippe Letellier-Martel — Photo : valeria Aksakova/Freepik
Le débat sur l’avortement semble sans cesse réitérer une opposition fondamentale entre pro-vie et pro-choix : celle du droit à la vie de l’enfant à naître ainsi que du droit de la femme à disposer de son corps. Dans son célèbre article, Judith Jarvis Thomson utilise le droit à l’autonomie corporelle comme élément central de ce qui deviendra un des arguments philosophiques pro-choix les plus utilisés : l’analogie du violoniste. Dans cette analogie, vous vous retrouvez un matin connecté à un violoniste de renommée mondiale, dans un hôpital. Pour cause ? vous vous êtes fait kidnapper par la Société des amateurs de musique (« Society of Music Lovers ») qui cherchait à tout prix à sauver le violoniste, qui était atteint d’une maladie mortelle et qui devait, pour survivre, être connecté avec le corps de quelqu’un d’autre. Étant le seul corps compatible avec celui du violoniste, vous avez été capturé, et voilà que vous devrez rester connecté avec le violoniste pour les 9 prochains mois, sinon, le violoniste va mourir de sa maladie. On vous annonce que le fait de vous kidnapper était bel et bien illégal, mais, malheureusement, maintenant que vous êtes connecté, vous ne pouvez plus tirer la plug, car ça reviendrait à tuer le violoniste, qui est une personne et qui a un droit à la vie.
Par cette mise en situation, Thomson entend prouver que le droit à l’avortement est moralement justifié, puisqu’il serait moralement justifié pour le lecteur de se débrancher du violoniste. En effet, l’obligation de rester connecté au violoniste (ce qui est, selon Thomson, manifestement injuste) semble moralement équivalente à forcer une femme à garder un enfant dans son ventre à cause du droit à la vie de ce dernier.
Mais cette analogie tient-elle vraiment la route ?
Les pro-vie ont trouvé plusieurs failles dans cet argument. D’emblée, on remarque que celui-ci ne s’applique que dans les cas de viols, puisque le lecteur se fait capturer dans la mise en situation. Et même pour ce qui est des cas de viols, il y a une différence entre retirer un soin médical (ce qui se produit lorsque le lecteur se débranche du violoniste) et le fait de directement, intentionnellement tuer un humain en santé (ce qui se produit lors d’un avortement). Enfin, on remarque également la différence de relation entre le connecté et le violoniste, deux étrangers, et celle entre une mère et son enfant, celle-ci ayant des devoirs particuliers envers celui-là. Dans cet article, je souhaite étoffer, préciser cette dernière différence. Montrer que si l’on envisage le droit à la vie selon la théorie du droit naturel, il y a une différence entre le droit naturel que le très jeune enfant a de vivre dans son milieu naturel (le sein de sa mère), et le droit inexistant du violoniste au corps du lecteur. Dans le raisonnement qui va suivre, je vais tenir pour acquis que l’on considère le fœtus comme une personne humaine, doté en principe des mêmes droits que n’importe qui d’autre, car c’est précisément la prémisse de l’article de Thomson.
Lire la suiteL’enfant à naître : la grande victime de notre temps
Par Solange Lefebvre-Pageau — Photo : SciePro/Adobe Stock
En l’ère post-moderne, notre société, hommes et femmes, manifeste-t-elle un profond respect pour l’enfant à naître, ce petit être humain qui, avant sa naissance en notre monde, a un immense besoin d’accueil inconditionnel pour poursuivre dans le sein maternel la merveilleuse aventure de la vie ?
Hélas, non ! Aujourd’hui, nombreux sont les enfants conçus à qui on refuse légalement le statut d’être humain et son droit fondamental à la vie, droit primordial dont tous les autres droits découlent.
Ensemble, courageusement, abordons ce problème crucial qui empoisonne plusieurs de nos sociétés humaines.
4.1 L’ENFANT À NAÎTRE GRAVEMENT EN PÉRIL
Il n’y a pas si longtemps — quelques décennies à peine —, face à leur enfant à naître qui se développait mystérieusement dans le corps maternel, la très grande majorité des parents étaient prêts à bien l’accepter et à se réjouir de la merveille de ce petit être : un cadeau du ciel.
Aujourd’hui, l’accueil inconditionnel des enfants à naître n’est plus le même, particulièrement en Occident, où nombre de législateurs, de politiciens, de personnel de la santé, de militants de l’avortement (femmes et hommes), etc. — gagnés à un humanisme sans référence à Dieu —, bafouent les droits de l’enfant qui grandit dans le ventre de sa mère.
Pourtant, le devoir fondamental du respect de la vie humaine qui a pour fondement l’ordre moral éclairé par la raison fut garanti lors de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 décembre 1948.
Lire la suiteQuand commence la vie humaine ?
Billet de blogue d’Augustin Hamilton (Campagne Québec-Vie) — Photo : Alfons Photographer/Adobe Stock
Quand commence la vie humaine ? C’est une question pour ainsi dire vitale, notamment pour déterminer ce qui est un être humain et ce qui ne l’est pas, question qui détermine au fond la légitimité ou l’illégitimité de l’avortement.
Dans une vidéo intitulée « Quand Commence la Vie Humaine? Réponse Scientifique sur l’Avortement », le groupe québécois pro-vie Action Vitale expose les faits scientifiques qui démontrent que l’être humain est un être humain dès sa conception.
À partir de cette certitude, se pose naturellement la question suivante concernant l’avortement : est-il légitime de tuer un être humain à naître ? La réponse est non, puisqu’il s’agit d’un être humain.
Dans une seconde vidéo intitulée « L’Incohérence des Scientifiques Pro-Avortement : Quand les Faits ne Suffisent Plus », Action Vitale répond aux arguments niant la valeur de l’enfant à naître sur la base de leur développement, arguments spécieux qui, s’ils sont appliqués jusqu’à leurs extrémités logiques pourraient s’étendre aux êtres humains déjà nés, qui sont à divers niveaux de développement, de capacité et d’autonomie.
Dans une troisième vidéo intitulée « Situations Difficiles et Avortement : Un Crime Justifie-t-il un Autre? », Action Vitale expose les raisons pour lesquelles il n’est pas juste de mettre fin à la vie de l’enfant à naître dans les cas de viol. En effet, l’enfant à naître étant innocent, il serait injuste de le punir pour le crime de son géniteur, pas plus qu’il ne serait juste de tuer un enfant déjà né pour les crimes de son père. Tout en reconnaissant la tragédie que subissent les femmes victimes de viol, nous ne pouvons pas répondre à leur traumatisme par l’avortement.
Dans un prochaine vidéo, Action Vitale traitera de la question de l’avortement en cas de danger pour la vie de la mère.
Des prestations de maternité pour les fausses couches avant 20 semaines ?
Billet de blogue d’Augustin Hamilton (Campagne Québec-Vie) — Photo : Prostock/studio/Adobe Stock
Au Québec, les mères reçoivent une prestation de maternité pour les grossesses qu’elles ne peuvent pas mener à terme, si elles perdent leur bébé à partir de la 20e semaine de grossesse. Avant 19 semaines complétées, la perte de leur bébé ne leur sera pas comptée. C’est ce qui est arrivé à Justine Couture et à Gabriel Trudeau qui ont perdu leur enfant à un peu plus de 18 semaines, pas bien loin du compte, mais la loi est la loi et Justine Couture n’aura pas reçu la prestation de la RQAP.
Pour Mme Couture, perdre son enfant à 18 ou 20 semaines ne fait aucune différence, selon La Presse :
« Accoucher à 18 semaines, pour moi, il n’y a pas de différence : je l’ai sentie bouger jusqu’à la dernière minute, il a fallu que je la pousse, j’ai perdu beaucoup de sang », raconte la Montréalaise d’une voix entrecoupée de sanglots.
Ayant eu besoin de se mettre en arrêt de travail, Mme Couture n’a eu accès qu’aux prestations de maladie de l’assurance-emploi qui sont moindre que celles de maternité, mettant à mal les finances du couple qui une petite fille de 2 ans :
Mise en arrêt de travail après l’accouchement, à la fin avril, Mme Couture a dû demander des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Elle est retournée travailler avant la fin de son congé : « Comparé à mon salaire, ce n’est vraiment pas beaucoup. On a une petite fille de 2 ans, un loyer à payer, ça nous [mettait] dans une situation un peu précaire. »
Gabriel Trudeau, quant à lui, a dû continuer de travailler sans pouvoir prendre le temps de faire le deuil de son bébé décédé, car les pères n’ont de toute façon aucune prestation en cas de fausse couche.
Francine de Montigny, professeur à l’Université du Québec en Outaouais, qui travaille sur le deuil périnatal depuis plus de 30 ans, recommande un minimum de prestations parentales pour les deux parents en cas de fausse couche. Selon Mme de Montigny, plusieurs études démontreraient que les deux parents ont besoin d’un temps pour faire leur deuil, rapporte également La Presse :
« En les retournant au travail de façon précoce, on les empêche de vivre toutes les émotions du deuil, ce qui amplifie les sentiments de détresse. »
Et :
Lire la suite« Nos études l’ont montré, les femmes et les hommes sont à risque de troubles de santé mentale, [dont] de l’anxiété et de la dépression ».
Affaire Palmade : aucun droit pour la petite fille morte trop tôt, selon le juge !
Par Pauline Mille (reinformatiojn.tv) — Traduit par Campagne Québec-Vie — Photo : Burst
Le 10 février 2023, après trois jours de fête crapuleuse avec des prostitués homosexuels, bourré de drogue, l’humoriste Pierre Palmade, au volant de sa voiture près de son domicile de Seine-et-Marne heurtait une voiture où se trouvaient un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte, dont le bébé, « parfaitement viable » selon les experts, n’a pas survécu au choc. Le procureur requérait un procès pour « homicide involontaire », mais le juge d’instruction a modifié la qualification en « blessure involontaire ». Motif : morte quelques minutes trop tôt dans le ventre de sa mère en cours d’accouchement, la petite fille n’a pas selon elle d’existence légale. Cette interprétation ne tient aucun compte de la réalité, et, quoique justifiée par un légalisme pointilleux, vise seulement à nier les droits de l’enfant à naître que l’Europe a toujours reconnus depuis le droit romain : c’est la décision inhumaine d’un juge politique — il est particulièrement grave qu’il s’agisse d’une femme, dont la presse cache le nom.
Un juge sans pitié pour un droit sans nuance
L’ordonnance de renvoi de celle que la presse nomme unanimement « la juge d’instruction » depuis plus d’un an sans jamais révéler son nom compte 22 pages. 22 pages de raisonnements serrés, alambiqués et spécieux. Elle ne brille pas par un désir d’indulgence pour Pierre Palmade. Certes, en écartant l’homicide involontaire, elle évite au comédien la peine maximale de 20 ans, mais en retenant l’état de récidive légale où il se trouvait, elle double la peine maximale pour blessures involontaires aggravées, soit 14 ans de prison, ce qui n’est pas rien. L’intention du juge est autre : il s’agit de nier que l’enfant à naître soit un être humain et qu’il ait les droits qui s’y attachent. Le détail de l’ordonnance, à laquelle le Parisien a eu accès, ne laisse aucune ambiguïté en la matière.
Lire la suiteLa vie avant la naissance : le statut de personne de l’enfant à naître
Par Liam Gibson (Voice of the Family) — Traduit par Campagne Québec-Vie — Photo : SciePro/Adobe Stock
Dans un geste politique destiné à faire avancer la campagne pour la dépénalisation de l’avortement jusqu’à la naissance en Angleterre et au Pays de Galles, le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) a publié le 25 janvier 2024 un document intitulé Involvement of the police and external agencies following abortion, pregnancy loss and unexpected delivery guidance for healthcare staff (Implication de la police et des agences externes à la suite d’un avortement, d’une fausse-couche ou d’un accouchement inopiné). Ce document, rédigé avec la participation de l’industrie de l’avortement, indique au personnel médical que, quelles que soient les circonstances ou le stade de la gestation, « il n’est jamais dans l’intérêt public d’enquêter sur une patiente soupçonnée d’avoir mis fin à sa propre grossesse ». [1] Il menace ensuite de sanctions disciplinaires toute personne qui, sans raison valable, informe les autorités d’un cas potentiel d’avortement illégal, en déclarant :
« Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe une justification valable pour rompre la confidentialité afin de protéger la sécurité d’autrui, la “sécurité du fœtus” n’est pas une raison valable, car, en droit, le fœtus n’a pas le statut de personne ». [2]
Pour illustrer la dissonance cognitive qui s’est emparée de la vie publique au Royaume-Uni, quatre semaines plus tard, le 22 février, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a lancé un programme visant à offrir des « certificats de perte de bébé » aux parents d’enfants décédés avant d’avoir atteint la 24e semaine de grossesse. Il était déjà possible d’enregistrer comme mort-nés les enfants nés d’une fausse-couche après ce stade. Bien qu’un certificat de perte de bébé ne soit pas un document légal, ce programme signifie qu’il existe désormais une reconnaissance officielle, tout au long de la grossesse, « d’une vie perdue » [3], ce qui contredit manifestement l’affirmation du RCOG selon laquelle « le fœtus n’a pas le statut de personne ».
Bien entendu, cette tentative de nier l’humanité des enfants à naître n’est que le dernier exemple en date de l’utilisation de la sémantique pour justifier la violence meurtrière à l’encontre d’un groupe vulnérable. Avant que l’État nazi n’ait déclaré que les Juifs ne sont pas des personnes, le juriste Karl Binding et le psychiatre Alfred Hoche avaient publié conjointement Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens — « La permission de détruire la vie indigne de la vie » [4] — qui justifiait, d’un point de vue compassionnel et économique, l’utilisation du terme « mort mentale » pour justifier le meurtre des personnes profondément handicapées en les qualifiant de « leere menschliche Ärmel » — « manches humaines vides ». [5] La désignation moderne d’« état végétatif persistant » est à peine moins déshumanisante. Bien qu’elle soit censée faire référence à leur état de conscience, elle est fréquemment utilisée pour décrire les patients. En 1993, dans l’affaire qui a autorisé les médecins britanniques à affamer et à déshydrater leurs patients, l’équipe médicale de Tony Bland a fait valoir que la nourriture et les liquides qui lui étaient administrés artificiellement constituaient un traitement médical futile, incapable d’inverser la lésion catastrophique de son cerveau. La Chambre des Lords a consciencieusement accepté, le juge Hoffman décrivant le jeune Bland, âgé de 22 ans, comme « grotesquement vivant ». [6]
Mis à part les tests fastidieux de la « personnalité », un observateur impartial n’aurait aucune difficulté à reconnaître que le fœtus est pleinement vivant, conscient et qu’il est un être humain à part entière.
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