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La Cour d’appel d’Alberta confirme le refus de transplantation d’organe à une femme non vaccinée


Sheila Annette Lewis.

Billet de blogue d’Augustin Hamilton (Campagne Québec-Vie) — Photo : Rebel News/Rumble

La Cour d’appel d’Alberta a confirmé le 8 novembre le refus de transplantation d’organe à Sheila Annette Lewis — qui souffre de fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie progressive et débilitante, en phase terminale — en raison du fait qu’elle n’est pas vaccinée au covid. Le Justice Centre for Constitutional Freedoms a publié un communiqué sur cette affaire :

La Cour d’appel de l’Alberta a décidé que la Charte canadienne des droits et libertés ne s’applique pas à la politique de vaccination Covid-19 des Alberta Health Services et des médecins transplanteurs de l’Alberta, concernant les candidats à la transplantation. Sheila Annette Lewis a contesté la politique de vaccination Covid-19 de l’AHS et des médecins transplanteurs, qui exigeait qu’elle reçoive les vaccins Covid-19 avant de pouvoir bénéficier d’une transplantation salvatrice.

L’appel a été entendu le jeudi 20 octobre 2022, par vidéoconférence. Mme Lewis a fait valoir que la politique de vaccination Covid-19 portait atteinte à ses droits de conscience, à la vie, à la liberté et à la sécurité, ainsi qu’à ses droits à l’égalité, protégés par la Charte. Même si la Cour d’appel a convenu avec le tribunal inférieur que la Charte ne s’appliquait pas aux politiques, elle a émis des motifs selon lesquels les droits de Mme Lewis en vertu de la Charte n’avaient pas été violés.

Mme Lewis a également soutenu que le tribunal inférieur avait fait erreur en concluant que la Déclaration des droits de l’Alberta ne s’appliquait pas aux politiques de vaccination Covid-19 parce que la Charte ne s’y s’appliquait pas. La Cour d’appel n’a pas abordé ce motif d’appel ni n’a formulé de conclusion à cet égard.

En vain Mme Lewis a-t-elle fait valoir l’opinion de spécialistes dont elle a requis l’expertise, afin de démontrer le manque de preuves que le vaccin covid lui profiterait, la cour maintient l’application du règlement de l’AHS qui ne prévoit même pas d’exception pour l’immunité naturelle, bien qu’il reconnaisse les exemptions médicales.

Pourtant, il y aurait bien des raisons pour appuyer l’objection de Mme Lewis à ne pas se faire vacciner au covid. Par exemple, la plupart des vaccins covid disponibles au Canada ont employé dans leur élaboration, leur développement ou leur testage des lignées cellulaires issues de bébés avortés. En outre, il est surprenant que l’AHS ne propose pas une solution de remplacement au vaccin covid.

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Dans le précédent jugement, le juge déclare que l’on ne peut pas refuser l’un des aspect du processus de transplantation, dont ferait partie la vaccination, rapporte Rebel News :

Vous trouverez ci-dessous des extraits de la décision du juge R. Paul Belzil. (Cette affaire est sous le coup d’une interdiction de publication, ce qui signifie que Rebel News ne peut pas publier le nom de l’organe dont Lewis a besoin).

« Personne n’a le droit de recevoir des greffes [CENSURE], et personne n’est forcé de subir une opération de transplantation ».

« Il est illogique que le demandeur accepte librement toutes les autres conditions préalables à la transplantation et s’oppose à l’une d’entre elles sur la base d’une prétendue coercition médicale. »

« La Charte ne s’applique pas aux décisions de traitement clinique prises par les médecins traitants. »

Mas la vaccination est-elle jugée comme ayant un rapport nécessaire avec la transplantation, ou fait-elle partie d’une politique d’application généralisée n’ayant aucun rapport avec la procédure médicale dont il est question ici ? Si c’est ce dernier cas, cela représente une tentative d’imposer un protocole « préventif » contre la volonté de la patiente, au détriment même de sa santé, puisqu’on lui refuse une transplantation qui pourrait la sauver.

Soit dit en passant, la transplantation d’organes est une question délicate à cause de la façon dont ils sont récoltés. Ainsi, certains organes peuvent être récoltés de façon tout à fait morale (ou éthique, si vous préférez), s’ils ne sont pas essentiels à la survie immédiate et de longue durée du donneur, comme un rein sur deux, un des poumons. Cependant, ces organes ainsi que d’autres organes essentiels à la vie comme le cœur sont récoltés quand le « donneur » est en état de « mort cérébrale », concept qui a été inventé pour les besoins du prélèvement de tels organes sur des personnes en fait encore vivantes.

L’avocate de Mme Lewis, Allison Pejovic, a annoncé qu’ils interjetteraient en appel devant la Cour suprême du Canada.



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