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Québec — le retour de l’absolution collective au détriment de la confession

Par François Gilles (Campagne Québec-Vie) ― Photo (côtés flous rajoutés) : Wikimedia Commons

Quelle est la situation du sacrement du pardon au Québec ? Il faut rappeler que la situation particulière dans laquelle nous sommes ne peut être évoquée pour établir des règles permanentes. On ne réglemente pas les sacrements selon les rares périodes d’épidémie.

Dans les grandes villes, il est relativement facile de se confesser au Québec. Que ce soit à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières par exemple, on retrouve des sanctuaires, des basiliques et cathédrales qui offrent la confession quotidiennement. Et il est à remarquer que l’on y répond bien à la demande, même en période de plus grande affluence que sont les périodes du carême et de l’Avent. Dans chacune des villes hôtes d’un évêché, on retrouve normalement cette possibilité de se confesser quotidiennement.

Dans chaque diocèse donc, si par malheur, on ne pourrait trouver un prêtre dans les paroisses avoisinantes pour se confesser, le pèlerinage une fois par mois, à 2 heures de route, vers le sanctuaire ou la basilique est toujours une option qui peut se planifier. C’est d’ailleurs la pratique courante des fidèles d’aller vers ses sanctuaires, que ce soit l’oratoire St-Joseph à Montréal et le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, ou le Sanctuaire de la Réparation, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap près de Trois-Rivières, ou le Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré près de Québec.

À remarquer, comme cela est normal, les fidèles préfèrent aller dans ses sanctuaires plutôt que de devoir prendre rendez-vous, ce qui est toujours pour eux, une démarche à la fois moins discrète, on a le droit d’être gêné d’aller se confesser, et surtout, une procédure qui implique que l’on va déranger le prêtre dans son horaire, lui prendre du temps qu’il n’avait pas prévu pour une confession…

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Effectivement, dans toutes les paroisses où il faut prendre rendez-vous avec le prêtre pour se confesser, c’est un fait connu depuis toujours, les fidèles ne vont pas se confesser à leurs prêtres, sauf en cas d’urgence. Et le fait que cela soit connu, mais non modifié, indique bien le peu d’importance que l’on accorde au sacrement du pardon dans l’Église au Québec. Si l’on veut revaloriser le sacrement, un renouvellement de la formation des prêtres sur l’importance de la confession serait-il nécessaire ?

L’Église universelle a très bien compris ce problème qui répète que dans les régions où l’on n’a pas à attendre plus d’un mois pour se confesser, l’absolution collective n’est pas requise. Dans ces conditions, cette absolution collective est la manifestation qu’on n’accorde pas d’importance au sacrement de confession, puisque l’on organise des périodes préparées pour cette cérémonie, et qu’il n’existe pas dans les paroisses de périodes fixes pour la confession avec absolution individuelle. On est ici dans le contraire de la revalorisation de la confession, qui est de par nature, individuelle. On est bien plutôt dans la substitution d’une pratique que l’on trouve effectivement plus pratique que d’organiser la vie paroissiale avec la possibilité pour les paroissiens de se confesser à des périodes prédéterminées où ils n’ont pas l’obligation de se nommer par téléphone pour prendre rendez-vous…

De plus, depuis des décennies que nous savons que notre population de prêtre est vieillissante, le fait que nous n’allions pas chercher la relève missionnaire nécessaire à notre église montre à quel point, à la fois le sacrement de réconciliation et l’eucharistie, ne sont plus le centre de la vie de l’Église, que l’eucharistie n’est plus considérée comme la Source de la vie chrétienne et son sommet.

Comme nous l’entendions dans une présentation d’avril 2020 par un évêque québécois, nous nous réjouissons que des liturgies de la parole sans prêtre se déroulent comme une alternative valable, alors même que des prêtres participent, sans dire la messe, à ces cérémonies ! Dans le Prions en Église, a été retiré le terme adace, qui faisait référence à l’attente d’un prêtre, pour être remplacé par « liturgie dominicale de la parole », comme si cela était un choix pour le fidèle qui ne désire pas la messe…

Plutôt que d’organiser une collaboration avec les nombreux diocèses africains qui peinent à donner la formation à tous les séminaristes, nous réaffirmons les préjugés selon lesquels les prêtres africains sont source de problèmes (chasteté) et qu’il vaut mieux s’en passer, malgré le fait que la très grande majorité des prêtres africains au Québec sont appréciés et offrent une présence impeccable. Si seulement on ne les obligeait pas à leur arrivée, à accepter de ne pas parler de péché, d’enfer, de démons, d’avortement, sous peine d’être retourné dans leur pays, ces missionnaires pourraient renouveler l’Église du Québec ! Ils doivent malheureusement s’adapter et utiliser la langue de bois et l’insignifiance qu’ils apprendront en lisant les commentaires de leur « Prions en Église », la référence en matière de banalisation et neutralisation de la Parole de Dieu.

Rappelons l’enseignement de l’Église aux quelques diocèses qui viennent, encore une fois, de jouer subtilement avec les textes officiels pour tenter de justifier l’absolution collective comme étant une revalorisation (on se demande qui pensent-ils convaincre) du sacrement du pardon.

Rappelons le texte de référence sur le sujet, donné par le pape saint Jean-Paul II, il y a moins de 20 ans, alors même que dans nos diocèses et d’autres diocèses d’occident, quelques évêques tentèrent d’imposer l’absolution collective.

LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE « MOTU PROPRIO » MISERICORDIA DEI SUR CERTAINS ASPECTS DE LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE PÉNITENCE

Dans les circonstances pastorales présentes, répondant aux demandes de nombreux Frères dans l’Épiscopat faisant état de leurs préoccupations, je considère opportun de rappeler certaines lois canoniques en vigueur concernant la célébration de ce sacrement, en en précisant divers aspects pour en favoriser ― dans l’esprit de communion qui est la responsabilité propre de l’Épiscopat dans son ensemble (9) ― une meilleure administration. Il s’agit de rendre effective et de sauvegarder une célébration toujours plus fidèle, et donc toujours plus fructueuse, du don confié à l’Église par le Seigneur Jésus après sa Résurrection (cf. Jn 20, 19-23). Cela apparaît particulièrement nécessaire du fait que l’on observe dans certaines régions une tendance à l’abandon de la confession personnelle, ainsi qu’un recours abusif à l’« absolution générale » ou « collective », en sorte que celle-ci n’apparaît pas comme un moyen extraordinaire dans des situations tout à fait exceptionnelles. En raison d’une extension arbitraire de l’obligation de grave nécessité, (10) on perd de vue pratiquement la fidélité à l’aspect divin du sacrement, et concrètement la nécessité de la confession individuelle, ce qui entraîne de graves dommages pour la vie spirituelle des fidèles et pour la sainteté de l’Église.

[…] conscient de ma responsabilité pastorale et en pleine connaissance de la nécessité et de l’efficacité toujours actuelles de ce sacrement, j’établis ce qui suit :

1. Les Ordinaires rappelleront à tous les ministres du sacrement de Pénitence ce que la loi universelle de l’Église a confirmé, en application de la doctrine catholique en la matière, à savoir :

a) « La confession individuelle et intégrale avec l’absolution constitue l’unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d’un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l’Église ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d’autres modes ». (12)

b) C’est pourquoi « tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d’âmes sont tenus par l’obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu’ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes ». (13)

En outre, tous les prêtres qui ont la faculté d’administrer le sacrement de Pénitence doivent se montrer toujours et pleinement disposés à l’administrer chaque fois que les fidèles en font raisonnablement la demande. (14) Le manque de disponibilité pour accueillir les brebis blessées, ou encore pour aller à leur rencontre afin de les conduire dans la bergerie, serait un signe attristant du manque de sens pastoral chez ceux qui, par l’ordination sacerdotale, doivent porter en eux l’image du Bon Pasteur.

2. Les Ordinaires des lieux, ainsi que les curés et les recteurs d’églises et de sanctuaires, doivent vérifier périodiquement qu’il existe concrètement les plus grandes facilités possible pour les confessions des fidèles. En particulier, on recommande la présence visible des confesseurs dans les lieux de culte durant les heures prévues, l’adaptation des horaires à la situation réelle des pénitents, et la disponibilité spéciale pour confesser avant les Messes et aussi pour répondre aux nécessités des fidèles durant la célébration des Messes, si d’autres prêtres sont disponibles. (15)

[…]

4. C’est à la lumière des normes précédentes et dans leur contexte que doit être comprise et correctement appliquée l’absolution à un ensemble de pénitents, sans confession individuelle préalable, comme cela est prévu au canon 961 du Code de Droit canonique. En effet, « elle revêt un caractère exceptionnel » (18) et « ne peut pas être donnée par mode général [...] sauf :

1° si un danger de mort menace et que le temps n’est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents ;

2° s’il y a une grave nécessité, c’est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu’il y ait faute de leur part, seraient forcés d’être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion ; mais la nécessité n’est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu’il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage ». (19)

À propos du cas de grave nécessité, il est précisé ce qui suit :

a) Il s’agit de situations qui, objectivement, sont exceptionnelles, comme celles qui peuvent se produire dans des territoires de mission ou dans des communautés de fidèles isolées, où le prêtre ne peut passer qu’une ou quelques fois par an, ou encore lorsque les conditions de guerre, de météorologie ou d’autres circonstances similaires le requièrent.

b) les deux conditions établies par le canon pour expliquer la grave nécessité sont inséparables, c’est pourquoi jamais n’est suffisante la seule impossibilité de confesser « comme il faut » les personnes « dans un temps convenable » à cause du manque de prêtres ; une telle impossibilité doit être associée au fait que, dans le cas contraire, les pénitents seraient contraints à rester « longtemps », sans qu’il y ait de leur faute, privés de la grâce sacramentelle. On doit donc de ce fait tenir compte des circonstances globales des pénitents et du diocèse, en ce qui concerne l’organisation pastorale de ce dernier et la possibilité pour les fidèles d’accéder au sacrement de Pénitence.

c) La première condition, à savoir l’impossibilité de pouvoir entendre les confessions « comme il faut » « dans un temps convenable », se réfère uniquement au temps raisonnablement requis pour l’indispensable administration valide et digne du sacrement, étant donné qu’à ce sujet un colloque pastoral prolongé n’est pas nécessaire, ce dernier pouvant être renvoyé à des circonstances plus favorables. Ce temps raisonnablement convenable pour entendre les confessions dépendra des possibilités réelles du confesseur ou des confesseurs, et des pénitents eux-mêmes.

d) À propos de la seconde condition, c’est avec un jugement prudentiel qu’il conviendra d’évaluer la durée du temps de privation de la grâce sacramentelle, afin qu’il s’agisse d’une impossibilité vraie aux termes du canon 960, quand il n’y a pas danger imminent de mort. Ce jugement n’est pas prudentiel s’il dénature le sens de l’impossibilité physique ou morale, comme il arriverait si, par exemple, on considérait qu’un temps inférieur à un mois impliquerait de rester « longtemps » dans une telle privation.

e) Il n’est pas admissible de créer ou de laisser se créer des situations d’apparente grave nécessité, dues au fait que l’on n’a pas pourvu à l’administration ordinaire du sacrement par suite de l’inobservance des normes rappelées ci-dessus, (20) et encore moins si elles sont dues au choix des pénitents en faveur de l’absolution collective, comme s’il s’agissait d’une possibilité normale et équivalente aux deux formes ordinaires décrites dans le Rituel.

f) La grande affluence de pénitents ne constitue pas à elle seule une nécessité suffisante, non seulement à l’occasion d’une grande fête ou d’un pèlerinage, mais même dans les lieux de tourisme ou pour d’autres raisons semblables dues à la mobilité croissante des personnes.

Tout ce que j’ai établi par la présente Lettre apostolique en forme de Motu proprio, j’ordonne que cela ait une valeur pleine et stable, et soit observé à compter de ce jour, nonobstant toute disposition contraire. Ce que j’ai établi par cette Lettre vaut également, de par sa nature, pour les vénérables Églises orientales catholiques, en conformité avec les canons du Code qui leur est propre.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 avril, Dimanche dans l’octave de Pâques ou de la divine Miséricorde, l’an du Seigneur 2002, en la vingt-quatrième année de mon pontificat.

JEAN-PAUL II



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