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Un collectif de juristes internationaux voulant protéger les enfants de la marchandisation

Sur le site deValeurs Actuelles du 10 avril 2013:

 

(Le juste équilibre pour un enfant)

 

 

Nous, juristes du monde, appelons contre le danger de réification des enfants à adopter. Depuis la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant jusqu’à la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993, le droit universellement consensuel repose sur trois fondamentaux convergents : d'une part, la famille est formée d’une mère et d’un père, d'autre part, l’enfant a droit à une famille, enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être garanti par la société.

Une famille est formée d’une femme et d’un homme. Reprenant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (article 16), les deux grands pactes de l’ONU, le pacte international des droits civils et politiques (article 23) comme le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (article 10) ont cette formule admirable : « La famille est l'élément naturel et fondamental de la société ». Elle revient comme un leitmotiv dans tous les préambules. Ce postulat a pour corollaire le suivant, aussitôt énoncé par le pacte : « Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme » (article 23 précité).

L'humanité ne procède pas de la génération spontanée ni du clonage des êtres humains. L'humanité est une famille de familles. La sauvegarde de l'humanité passe donc par la protection de son origine, l'union d'une femme et d'un homme, et de son cadre, la famille. L’article 23 du pacte de 1966 procède tout simplement du principe de réalité humaine ; il en appréhende le fruit naturel, si on ose dire. Droit naturel et droit positif sont unis à jamais pour définir les "parents" comme l'union d'une femme et d'un homme formant une "famille" et lui réserver cette définition.

Une mère et un père, un droit fondamental pour l’enfant. La famille est pour l’enfant la condition de « l'épanouissement harmonieux de sa personnalité » (principe 6 de la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959). Le lien de causalité que font ces textes entre le « besoin d’amour » de l’enfant et le fait de « grandir sous la responsabilité de ses parents » est fondamental (principe 6 précité). Au-delà du droit de l’enfant à sa famille naturelle, autant qu’il est possible, est consacré un droit de l’enfant sans famille à une mère et un père adoptifs.

Ce droit se traduit dans la Déclaration du 3 décembre 1986 sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants selon un enchaînement admirable qui mérite d’être cité. Si l'enfant ne peut être élevé par ses parents naturels, il faut envisager de le confier à une « autre famille de remplacement » (article 4), car « le but premier de l'adoption est de procurer une famille permanente à l'enfant que ses parents naturels ne peuvent prendre en charge » (article 13).

La Convention de New York n'admet l'adoption dans une « famille adoptive »  (article 21) qu'à défaut du droit de l'enfant de connaître et d'être élevé par ses parents (article 7). Les articles 20 et 21 sont dominés par l'idée que l'adoption opère une interpolation de la mère et du père naturels.

La Convention de La Haye n'envisage pas d'autre adoption internationale que celle dont le but est de donner à l'enfant des parents à l'égard desquels pourra s'établir « un lien de filiation » (article 2). Si elle n'envisage pas exclusivement ces « parents adoptifs » (article 5) sous l'angle exclusif d' « époux », il résulte de son article 2 que cette situation matrimoniale est la première à être considérée.

La société, garante de l’intérêt de l’enfant à avoir droit à une famille composée d’une mère et d’un père. L’article 5 de la Déclaration de 1986 prévoit que « pour toutes les questions relatives au placement de l’enfant auprès de personnes autres que ses parents naturels, l’intérêt bien compris de l’enfant doit être la considération primordiale ». La Convention de New-York consacre, au titre des principes généraux des droits de l’enfant, la prise en compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant » « dans toutes les décisions qui concernent les enfants ». Le respect de l’intérêt de l’enfant au droit à une famille de remplacement, composée d’une mère et d’un père, en remplacement de sa famille naturelle composée d’une femme et d’un homme, est garanti par le droit international, qui va même encore plus loin dans le concept de droit à remplacement. Il faut, conformément à l’article 20 de la Convention de New-York, qu’il soit « dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ».

C'est, à notre connaissance, le seul motif supérieur en droit international qui autorise à prendre en considération des différences. Au contraire du droit commun des droits de l’Homme, l'intérêt supérieur de l'enfant le commande et le légitime. La prise de conscience par un enfant adopté, progressivement à partir de l’âge de raison, qu’il a été privé de la chance d’une mère et d’un père adoptifs risque fort de se révéler traumatisante lorsqu’on connaît déjà les difficultés d’assumer puis d’accepter un abandon par ses parents naturels ou l’ignorance de ses origines. C’est parce que cette privation serait inhumaine que les droits de l’Homme l’interdisent.

Pour y parer, l’obligation « d’une certaine continuité » entre la famille naturelle de l’enfant et la « protection de remplacement » qui lui est garantie passe, précisément, par la reconstitution d'une cellule formée d'une mère et d’un père. La Convention de La Haye est encore plus nette: « Les adoptions ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat ont constaté qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant » (article 4) et « ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter » (article 5).

Sauf à violer le droit des gens, l'Etat d'accueil d’un enfant à adopter doit garantir à l’Etat d'origine de cet enfant ces obligations essentielles des Conventions de New-York et de La Haye. Dans son article 14, la Déclaration de 1986 énonce que « Lorsqu'elles examinent les placements possibles dans une famille adoptive, les personnes responsables du placement doivent choisir l'environnement le plus approprié pour l'enfant ». Pour s'assurer que les futurs parents adoptifs sont « qualifiés et aptes à adopter », l'Etat d'accueil doit en particulier prendre en considération « leur situation personnelle, familiale, médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption » (article 15 de la Convention de La Haye) et l’Etat d'origine est habilité à prendre sa décision en tenant « dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle » (article 16). La Convention de La Haye légitime par avance le refus de reconnaître comme qualifiés et aptes à adopter des candidats à l’adoption s’ils n’apparaissaient pas comme de futurs parents adoptifs, c'est-à-dire une mère et un père unis. Ainsi le droit international ne peut pas affirmer de manière plus forte que c’est un choix discrétionnaire de la famille adoptive qui est reconnu aux Etats, au nom de l’enfant.

La combinaison des ces trois principes internationaux fondamentaux permet de rejeter aussi catégoriquement que définitivement un prétendu droit à adopter ou d’aptitude indifférenciée à adopter comme étant contraire aux Droits de l’homme. Ce rejet n’est pas qu’une question de droit positif, ce qui lui ferait après tout prendre le risque d’une évolution des règles sous l’emprise d’une majorité tyrannique ou totalitaire, ce que l’histoire de l’humanité nous a hélas enseigné comme crédible.

Ce rejet se fonde sur l’abomination des abominations, l’esclavage, ancienne expression qui signifie la réification de l’homme. L'enfant adopté ne serait plus alors que le simple objet de substitution auquel un adulte prétendrait avoir droit, alors que, selon le droit international, c'est une famille de substitution à laquelle il pouvait prétendre. La liberté des adultes, notamment à travers leurs choix de vie, se nourrit du respect intégral du droit absolu des enfants, au nom des Droits de l’homme, à une famille d’une mère et d’un père unis. La majorité silencieuse des personnes qui font un autre choix que celui d’être parents naturels le comprend car l’enjeu éthique est au-delà des égos.

La tentation de possession d’autrui est une menace récurrente qui guette la société humaine. Dans l’ordre de la procréation, cette tentation prend la forme revendicative du droit à adopter, du droit à un enfant, du droit à fabriquer un enfant, du droit à tel ou tel enfant ou encore du droit à cloner… Commencer à l’admettre, et toute l’immonde pelote se déroule vers le néo-esclavagisme des temps prétendument modernes. Si les droits de l’Homme ignorent ces aspirations et leur refusent droit de cité, c’est parce qu’ils trouvent leur raison commune dans le devoir d’abhorrer toute forme de réification de l'être humain, forme modernisée de l'esclavage.

Texte adressé à tous les parlementaires français, au nom des signataires suivants :

Roberto ANDORNO, Docteur en droit, chercheur (Argentine)

Maria Gabriela AHUALLI STEINBERG, Procureur, Etat de Sao Polo (Brésil)

Fernán ALTUVE-FEBRES, Avocat, Lima (Pérou)

Julio ALVEAR, Professeur de droit, Santiago de Chili (Chili)

Marcello ANDRADE, Avocat, Sao Paulo (Brésil)

Ignacio BARREIRO, Directeur du bureau de Human Life International, Montevideo

(Uruguay)

Saffi BEN HALIMA, Professeur émérite de la faculté de droit de Tunis (Tunisie)

Alfonso DE RIVERO, Juriste, Ancien ambassadeur, Lima (Pérou)

Ricardo DIP, Juge à la Cour de Sao Paulo (Brésil)

Aviol FLEURANT, Professeur de droit international des droits de l'Homme, Avocat au

barreau de Port au Prince (République de Haïti)

Merab GVARAMIA, Full Professor of Law (Georgia)

Mariakutty KOCHUPURACKAL, Barrister, Etat de Tamil nadu (Inde)

Mikhaïl N. KOUZNETSOV, Docteur ès sciences juridiques, professeur de l’Université de

Russie de l’amitié des peuples, professeur de droit, juriste, avocat (Fédération de Russie)

Carlos MAHIQUES, Professeur de droit et juge à la Cour de cassation de l'Etat de Buenos

Aires (Argentine)

Bernardo MANZANO-TORRES, Avocat, Guayaquil (Équateur)

Truong QUANG DUNG, barrister, Hanoï (Vietnam)

Pavel PARFENTIEV, Human Rights advocate, World Congress of Families Advisor for the

International Human Rights Law (Fédération de Russie)

Rodrigo PEDROSO, Avocat de l’État, Sao Paulo (Brésil)

Igor V. PONKIN, Doctor of science (Law), Law teacher (Fédération de Russie)

Horacio SÁNCHEZ DE LORIA, Avocat, Buenos Aires (Argentine)

Sesili SHAMATAVA, Assistant of barrister (Georgia)

Nino SULABERIDZE, Lawyer, Doctor of Law (Georgia)

Natalya TCHERNOVA, Avocat, Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie)

Vicente UGARTE DEL PINO, Ancien Président de la Cour de Cassation, Lima (Pérou)
 

 

 

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