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Est-ce que l'Organisation Mondiale de la Santé contrevient au code criminel?

(Photo : fotosinteresantes sur flickr.com, licence creative commons)

Vous pouvez d'abord relire le programme d' « éducation sexuelle » de l'OMS en cliquant ici. Puis le comparer avec quelques articles de loi.

Voici quelques articles du code criminel qui devraient faire réfléchir les dirigeants de l'OMS :

152. Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

       a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

       b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

       153. (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas :

    a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;

    b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

       Note marginale :Peine

(1.1) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

       Note marginale :Déduction

(1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent :

    a) l’âge de l’adolescent;

    b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent;

    c) l’évolution de leur relation;

    d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.

       Définition de « adolescent »

(2) Pour l’application du présent article, « adolescent » s’entend d’une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

       163. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

    b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.

       Note marginale :Idem

(2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :

    a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

    b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spectacle indécent;       

    c) offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article destiné à provoquer un avortement ou une fausse couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle annonce;

...

       Note marginale :Moyen de défense fondé sur le bien public

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

       Note marginale :Question de droit et question de fait

(4) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n’ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.    

...

(5) Pour l’application du présent article, les motifs d’un prévenu ne sont pas pertinents.

...

(8) Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

VOIR AUSSI `:

       163.1 (1) Au présent article, « pornographie juvénile » s’entend, selon le cas :

    a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

§  (i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

§  (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

    b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

    c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

    d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.

    ...

       (3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

...

       (6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction :

    a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts;

    b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans. 

170. Le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible :

       a) d’un emprisonnement maximal de dix ans si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de seize ans, la peine minimale étant de un an;

       b) d’un emprisonnement maximal de cinq ans s’il est âgé de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de six mois.

171. Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible :

       a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si la personne en question est âgée de moins de seize ans, la peine minimale étant de six mois;

       b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

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