M'INSCRIRE
DONNER

Joignez-vous au mouvement

CQV défend la personne humaine, de la conception à la mort naturelle.

ou

×

Des prélèvements d'organes trop rapides sur des personnes « mortes »?

Sur le blog de Jeanne Smits du 11 janvier 2014, une histoire à lire :


(Jahi McMatch)


(Photo : zennie62 sur flickr.com, licence creative commons)



(...)La petite Jahi a failli être victime, volée de sa guérison espérée ou de sa mort naturelle, des lois sur la « mort cérébrale » qui toutes, rappelle le pédiatre Paul Byrne, ont été adoptées en vue de faciliter le prélèvement d’organes vitaux « à cœur battant ». Le Dr Paul Byrne a examiné Jahi et constaté qu’elle est en vie, qu’elle répond par des mouvements à la voix de sa grand-mère. « Je suis sûr qu’elle est en train de guérir de son amygdalectomie. La guérison ne se produit que chez une personne vivante. » « Les gens ne deviennent pas “morts” parce que des médecins les déclarent “morts” », a-t-il commenté sur le site pro-vie LifeSiteNews : « Si les médecins y arrivent, ils prendront les organes de cette jeune fille. »
 
Il s’exprimait alors que Jahi était encore dans l’hôpital qui voulait programmer sa mort. Aujourd’hui il y a un espoir – ténu – pour que Jahi, soignée, aille mieux. Et en tout cas la certitude que sa vie sera respectée jusqu’au bout.
 


 

Laissez un commentaire

En Belgique, des membres de la commission de « contrôle » de l'euthanasie sont également membres du lobby pro-euthanasie

Sur le site de 7sur7.be du 12 janvier 2014 :

(Si l'euthanasie est permise au Québec, des patients ne seront plus en sécurité.)

(Photo : Brett Jordan sur flickr.com, licence creative commons)

 

Quelque 300 personnes ont manifesté dimanche après-midi à Bruxelles devant le siège de l'ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité) afin de réclamer un meilleur contrôle de la législation sur l'euthanasie ainsi que la démission des membres de la commission de contrôle qui sont également membres de l'ADMD.
"Depuis la promulgation de la loi sur l'euthanasie il y a 10 ans, 6.000 dossiers ont été introduits et le parquet n'a jamais été saisi.  (...)

En plus d'être contrôlés par de fervents partisans de l'euthanasie, les rapports d'enquête sont faits par les médecins ayant pratiqué l'euthanasie. C'est l'inspecteur Colombo qui doit se retourner dans sa tombe...

Parce qu'effectivement, l'euthanasie étant un meurtre, il devrait toujours y avoir enquête pour vérifier les motifs de la famille, des médecins et personnels soignants pour avoir perpétrer ce meurtre à la « demande » du patient. 

La loi au Québec prévoit que le médecin traitant doit s'assurer que le patient ne subit aucune pression le poussant à demander l'euthanasie. Comme si un médecin avait les compétences pour enquêter sur le sujet... et surtout, le temps.

Laissez un commentaire

Un beau témoignage d'une enfant qui n'a pas été « jetée » parce qu'elle était le résultat d'un viol

Un beau témoignage malheureusement sans traduction de l'anglais:

 

//www.youtube.com/embed/mVPLsz1sqV4

Laissez un commentaire

François : « ...la seule pensée que des enfants ne pourront jamais voir la lumière, victimes de l'avortement, me fait horreur »

Sur le site du journal 20minutes du 13 janvier 2014, cette affirmation du pape François :

 

(Photo : Abode of Chaos sur flickr.com, licence creative commons)

 

 «Souvent les êtres humains sont jetés comme s'ils étaient des choses non nécessaires. Par exemple la seule pensée que des enfants ne pourront jamais voir la lumière, victimes de l'avortement, me fait horreur», a-t-il martelé.

L'article du journal le Devoir du 13 janvier précise :

Parlant de l'avortement, il a déploré que des êtres humains soient jetés comme s'ils étaient des choses non nécessaires. Il s'en est pris à la « culture du jetable » qui gaspille non seulement la nourriture ou les biens superflus, mais aussi les êtres humains.

Laissez un commentaire

Des médecins français s'acharnent à vouloir tuer un patient malgré la volonté de ses parents et d'une partie de sa famille

Sur le blog de Jeanne Smits du 11 janvier 2014 :

(« Pour son bien » les médecins ont décidé de ne plus donner ni nourriture ni eau au patient Vincent Lambert, en attendant que mort s'ensuive...)

(Photo : FrenchHope sur flickr.com, licence creative commons)

Vincent Lambert est de nouveau menacé de mort par le Dr Eric Kariger, chef du service de gériatrie du CHU de Reims. Au cours d'une réunion avec la famille, ce matin, le médecin – catholique pratiquant, membre du PCD – a signifié sa décision : son patient, tétraplégique, en état de conscience minimale, mais par ailleurs en bonne santé, doit bénéficier de l'arrêt de l'obstination déraisonnable que constitue le maintien artificiel de sa vie par l'administration de nourritures et d'hydratation. 

C'est une décision de mort, d'euthanasie par omission. Elle n'est pas inattendue : voici des mois, depuis que le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne avait ordonné que Vincent Lambert fût réalimenté après 31 jours de jeûne contraint, que le Dr Kariger se répandait dans la presse pour justifier la décision qu'il indiquait clairement vouloir reprendre, en invoquant les éléments de la loi Leonetti évoqués ci-dessus. 

Car il faut le savoir, la loi Leonetti est déjà une loi d'euthanasie, même si la lettre de la loi permet de discuter l'application d'une décision d'arrêt des soins ordinaires que sont la nourriture et l'hydratation à une personne qui n'est pas du tout en fin de vie. Les travaux préparatoires de la loi prévoyaient cependant qu'on ne cesse pas l'hydratation, en raison des souffrances que cela pouvait provoquer. Même cette considération est aujourd'hui balayée car la première fois, Vincent Lambert a mis trop de temps à mourir… 

Bien sûr, l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation sont censés servir au bien du patient, qui n'est pas malade et qui à l'occasion sort même de l'hôpital pour être en famille… Il l'aurait voulu, il n'a plus de vie relationnelle, il est dépendant : voilà ce que le Dr Kariger a répété dans la presse ces derniers mois. On « suspectait » chez lui un « refus de vivre ». 

Que sa mère, son père, et d'autres membres de la famille aient suspecté chez lui une volonté de vivre, cela n'importe pas, le Dr Kariger prenant seul cette décision en interprétant le doute dans le sens de la mort, soutenu par la femme de Vincent et une partie de ses frères et sœurs. 

Mais la question n'est pas de savoir ce qu'aurait voulu Vincent Lambert, mais de se demander s'il est licite de « laisser mourir » un être humain dans ces conditions, ou plutôt de provoquer délibérément sa mort en cessant de l'alimenter. (...)

Laissez un commentaire

Google célèbre Simone de Beauvoir. Il n'y a pas de quoi...

(Photo de la tombe de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre)

(Photo : Evan O,Neil sur flickr.com, licence creative commons)

Simone de Beauvoir a lutté pour l'élimination de millions d'enfants en France. Elle est l'auteur de ce qui deviendra un slogan du mouvement féministe : "On ne naît pas femme, on le devient". Erreur que le bon sens et la raison avaient révoquée dès son énonciation et que la science allait déboulonner. On nait et l'on devient femme aurait-elle dû affirmer avec exactitude cette fois.

Si Simone de Beauvoir, avait admis, comme le fit Jean-Paul Sartre à la fin de sa vie, au philosophe Benny Levy, qu'elle avait suivi la mode, exprimé une philosophie (erronnée) que le monde voulait entendre, elle pourrait du moins gagner par cette humilité un minimum de sympathie.

Google célèbre le 106e anniversaire de Simone de Beauvoir, mais il ne répond pas à la question que tous se posent : qu'y a-t-il à célébrer?

Laissez un commentaire

Est-ce que l'Organisation Mondiale de la Santé contrevient au code criminel?

(Photo : fotosinteresantes sur flickr.com, licence creative commons)

Vous pouvez d'abord relire le programme d' « éducation sexuelle » de l'OMS en cliquant ici. Puis le comparer avec quelques articles de loi.

Voici quelques articles du code criminel qui devraient faire réfléchir les dirigeants de l'OMS :

152. Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

       a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

       b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

       153. (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas :

    a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;

    b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

       Note marginale :Peine

(1.1) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

       Note marginale :Déduction

(1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent :

    a) l’âge de l’adolescent;

    b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent;

    c) l’évolution de leur relation;

    d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.

       Définition de « adolescent »

(2) Pour l’application du présent article, « adolescent » s’entend d’une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

       163. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

    b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.

       Note marginale :Idem

(2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :

    a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

    b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spectacle indécent;       

    c) offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article destiné à provoquer un avortement ou une fausse couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle annonce;

...

       Note marginale :Moyen de défense fondé sur le bien public

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

       Note marginale :Question de droit et question de fait

(4) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n’ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.    

...

(5) Pour l’application du présent article, les motifs d’un prévenu ne sont pas pertinents.

...

(8) Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

VOIR AUSSI `:

       163.1 (1) Au présent article, « pornographie juvénile » s’entend, selon le cas :

    a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

§  (i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

§  (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

    b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

    c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

    d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.

    ...

       (3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

...

       (6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction :

    a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts;

    b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans. 

170. Le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible :

       a) d’un emprisonnement maximal de dix ans si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de seize ans, la peine minimale étant de un an;

       b) d’un emprisonnement maximal de cinq ans s’il est âgé de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de six mois.

171. Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible :

       a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si la personne en question est âgée de moins de seize ans, la peine minimale étant de six mois;

       b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

Laissez un commentaire

Vente et achat de bébés, interdit en France, légal aux États-Unis

Sur le site de Valeurs Actuelles du 8 janvier 2014 :

(La Place des États-Unis à Paris...)

(Photo : Dan Nguyen @ New York City sur flickr.com, licence creative commons)

24 septembre 2013. Un petit immeuble de la rue Oberkampf, dans le XIe ar rondissement de Paris. Devant la porte, un vigile, qui laisse entrer Morgane : la jeune femme a rendez-vous avec des représentants de l’agence Extraordinary Conceptions. Fondée en 2004, cette PME californienne met en relation des mères porteuses et des donneuses d’ovocytes avec des couples qui “désirent agrandir leur famille” en recourant notamment à la gestation pour autrui. Bien que cette activité d’entremise ne soit pas autorisée en France, Extraordinary Conceptions a fait savoir qu’elle serait présente à Paris par un communiqué publié sur Internet, préférant finalement cette adresse discrète au grand hôtel d’abord envisagé.
(...)
Frais pour services rendus et liés à la gestation pour autrui : 20 000 dollars. Paiements et dépenses de la mère de substitution : 33 745 dollars. Frais liés aux procédures légales : 7 615 dollars. Au total, 61 360 dollars (environ 45 000 euros), sans compter l’assurance ni les frais médicaux, qui varient selon les cas et les options choisies par les commanditaires

Laissez un commentaire

À voir, très bonne analyse de la théorie du genre par une ancienne communiste

Sur le site du Salon Beige 14 novembre 2013, une réflexion importante de Farida Belghoul sur la théorie du genre:



Farida Belghoul sur la théorie du genre par ERTV Laissez un commentaire

L'adoption internationale en perte de vitesse...

Sur le site du journal La Presse du 8 janvier 2014 :

(Photo : monkeyc.net sur flickr.com, licence creative commons)

 

Il n'a jamais été plus difficile d'adopter un enfant. Le nombre d'adoptions internationales a atteint un creux historique en 2013 au Québec, révèlent des chiffres obtenus par La Presse. Les obstacles sont nombreux pour les aspirants parents.

Selon des données du Secrétariat à l'adoption internationale du Québec qui seront officiellement publiées d'ici quelques semaines, il y a eu 217 adoptions à l'étranger par des familles de la province l'an dernier. Le pire score depuis 1990, plus vieille statistique disponible, avec 535 adoptions. Leur nombre a ensuite grimpé pour atteindre des sommets en 1996 (977) et en 2004 (908).

«Les pays reçoivent tellement de demandes qu'ils ont resserré leurs critères», explique Pauline Jubinville, de la Société Formons une famille, qui supervise des adoptions dans plusieurs États asiatiques.(...)
«Ils ont assez de candidatures pour être difficiles. Ils peuvent choisir.»

Et pendant ce temps, des dizaines de milliers d'enfants sont avortés chaque année au Québec... laissant les parents qui attendent depuis des années pour adopter un enfant, bredouilles et malheureux...

On peut se rappeler l'interview du pédiatre de l'hôpital Ste-Justine Jean-Francois Chicoine avec le journaliste Normand Lester, sur les avortements tardifs... et l'impossibilité pour les parents de contacter ces mères qui veulent avorter de leur enfant au dernier trimestre de la grossesse.

Laissez un commentaire