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La Cour européenne juge que la pro-avortement poitrine nue qui a profané une église de Paris avait droit à la « liberté d’expression »

Par Jeanne Smits, correspondante à Paris — Traduit par Campagne Québec-Vie — Photo : Facebook/Baya Komza

13 octobre 2022 (LifeSiteNews) — La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a accordé près de 10 000 euros (9791 dollars américains) de dommages et intérêts et de frais de justice à une ancienne membre des « Femen », Éloïse Bouton, au motif que son droit à la « liberté d’expression » a été violé par les tribunaux français qui l’ont condamnée pour son intrusion choquante « seins nus » dans l’église parisienne de La Madeleine peu avant 10 heures du matin le 20 décembre 2013.

Les juges européens ont décidé que le gouvernement français, défendeur dans cette affaire, devait verser 2 000 euros de dommages et intérêts et 7 800 euros supplémentaires pour couvrir les frais de justice de Bouton, car elle a été condamnée à une peine pénale trop lourde pour des actes qui visaient à exprimer une opinion politique.

Au moment de « l’exhibition » de Bouton devant le maître-autel de La Madeleine, la France sortait à peine de plusieurs mois d’affrontements entre partisans et adversaires du « mariage » homosexuel, devenu loi en mai 2013. Pendant plus d’un an, dans toute l’Europe, des femmes membres de l’organisation féministe d’origine ukrainienne « Femen » s’étaient introduites dans des événements publics et des lieux symboliques chrétiens, les seins nus et affichant des slogans offensants peints sur leur corps.

Éloïse Bouton, une journaliste indépendante travaillant pour la presse grand public qui a ensuite quitté les Femen en 2014, était la vedette de l’événement prévu par le groupe pour exiger la protection du « droit » à l’avortement. Accompagnée d’une douzaine de journalistes, dont un rédacteur de la grande agence France Presse, elle est entrée à La Madeleine pendant une répétition de la chorale, se déshabillant jusqu’à la taille et plaçant un voile bleu clair sur sa tête ainsi qu’une « couronne » de fleurs rouges.

Les mots « 344e salope » (expression obscène désignant une femme aux mœurs légères) sont peints en rouge sur sa poitrine, en référence au manifeste de 343 « salopes » autoproclamées, incluant des célébrités, qui ont admis en 1971 avoir avorté illégalement afin de faire pression sur les autorités pour légaliser le meurtre des enfants à naître. L’avortement sera dépénalisé en France peu après, en décembre 1974.

Sur le dos de Bouton étaient peints les mots suivants : « Christmas is canceled » (sic).

Elle « simule un avortement » puis se tient face à la nef, les bras tendus comme si elle était crucifiée, portant dans ses deux mains des morceaux de foie de bœuf ensanglantés. Selon le curé de La Madeleine, elle aurait également uriné sur les marches de l’autel, bien que ce point n’ait jamais été confirmé. Bouton a été arrêtée et placée en garde à vue pendant quelques heures avant d’être inculpée d’« attentat à la pudeur », appelé « exhibition sexuelle » dans le Code pénal français.

Ce choix d’inculpation s’explique par le fait que la loi française n’incrimine pas la profanation d’objets sacrés en tant que telle, ni les blasphèmes ; tout au plus permet-elle de poursuivre la discrimination religieuse, les appels à la « haine » ou la diffamation dans la mesure où ils touchent les croyants d’une croyance donnée.

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Des photos de la « performance » ont immédiatement été mises en ligne, tandis que les Femen ont publié un communiqué :

« Noël est annulé ! Du Vatican à Paris. La campagne internationale des Femen contre les campagnes anti-avortement du lobby catholique continue, la sainte mère Éloïse vient d’avorter l’embryon Jésus sur l’autel de la Madeleine. »

Bouton elle-même a publié un article dans le magazine de gauche Le Nouvel Observateur deux jours après l’événement, dans lequel elle a qualifié les morceaux de viande de « symboles de l’enfant Jésus avorté », ajoutant qu’elle avait « laissé le saint fœtus ensanglanté au pied de l’autel ».

Un an plus tard, le 19 décembre 2014, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à un mois de prison avec sursis et à verser au représentant de la paroisse 2 000 euros de dommages et intérêts, plus 1 500 euros pour couvrir les frais de justice de la partie civile. LifeSite avait commenté à l’époque que cette peine était « à peine une tape sur les doigts » pour la femme qui avait profané l’église parisienne.

Son recours contre le jugement n’a d’abord pas abouti. Le 15 février 2017, la cour d’appel de Paris l’a confirmé dans ses moindres détails, rejetant le plaidoyer répété de Bouton selon lequel son intrusion « seins nus » dans l’église n’a jamais été conçue comme une « exhibition sexuelle », mais comme une déclaration politique, utilisant ses seins nus comme une « arme ». Elle avait reconnu qu’elle espérait « choquer » et « offenser la décence » des catholiques qui assisteraient à l’événement en raison de la position de l’Église contre l’avortement.

En janvier 2019, la Cour de cassation, l’une des juridictions françaises de dernier ressort, a confirmé à son tour les décisions de première instance et d’appel, notant que les « motifs » invoqués par Bouton pour justifier l’attentat à la pudeur pour lequel elle a été condamnée étaient « non pertinents ». Elle a invoqué l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège le droit des citoyens à pratiquer leur religion sans être perturbés.

Mme Bouton a soutenu tout au long de la procédure que le fait de se présenter seins nus pour une raison politique n’avait aucune connotation sexuelle, car sa poitrine n’était pas un « objet sexuel » dans ce contexte -- une affirmation rejetée par la Cour d’appel, notamment parce qu’en réponse aux questions d’un juge, elle a admis que si quelqu’un touchait ses seins sans son consentement, cela constituerait une « agression sexuelle ».

La Cour d’appel a pris soin de justifier sa décision, en disant que s’il est vrai qu’« Éloïse Bouton a exhibé ses seins, sans accompagner son geste d’un geste obscène, elle a commis son acte dans un édifice religieux, lieu de prière et de recueillement, à l’entrée duquel il est rappelé que toute personne pénétrant dans les lieux, qu’elle soit croyante, athée ou agnostique, est tenue d’observer une tenue décente. »

Les juges ajoutent : « Éloïse Bouton a agi sans la moindre autorisation du curé, occupant attitré de l’édifice religieux ; [...] enfin, l’évolution des mœurs, des conceptions de l’art et de la notion de pudeur ne peut être prise en considération pour justifier un acte et des attitudes commis dans un édifice religieux par Éloïse Bouton, qui prétend avoir utilisé ses seins comme une arme ; [...] de plus, l’exhibition a été imposée à la vue d’autrui et dans un lieu accessible au regard d’autrui, l’église de la Madeleine étant ouverte au public à cette époque, les actes […] ont été commis pendant la répétition de l’ensemble vocal de la Madeleine à proximité de l’autel et en présence du chef de chœur, M. [M.], qui est intervenu fermement pour les faire cesser immédiatement ; [...] l’exhibition par Éloïse Bouton des parties sexuelles de son corps a également eu lieu à la vue d’une personne non consentante. »

Ce sont les décisions que Bouton a portées devant la Cour européenne des droits de l’homme, où son conseil a fait valoir qu’elle ne pouvait pas savoir à l’avance que le fait d’apparaître seins nus dans une église pouvait être considéré comme le délit d’« outrage à la pudeur », car il n’est pas précisément décrit en droit français, et parce que son acte était une déclaration politique. Son avocat a également soutenu que son geste n’était pas sexuel et s’est plaint que la peine d’un mois de prison avec sursis était beaucoup trop lourde, laissant entendre qu’elle ne pourrait plus participer aux spectacles des « Femen », car, si elle était reconnue coupable une nouvelle fois d’attentat à la pudeur, elle serait immédiatement obligée de purger sa peine avec sursis.

Il s’agissait d’une violation « disproportionnée » de sa liberté d’expression, a-t-on fait valoir.

La Cour européenne a explicitement placé l’affaire sous l’angle de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit la liberté d’expression, offrant ainsi à Bouton une première victoire : son action a été appréciée non pas en tant que telle comme une exhibition indue de nudité dans un lieu de culte, mais comme un moyen légitime d’exprimer un programme politique auquel des limitations peuvent s’appliquer, mais seulement dans une certaine mesure.

Son intention, a reconnu la Cour, était « de transmettre, dans un lieu de culte symbolique, un message relatif à un débat public et sociétal sur la position de l’Église catholique sur une question sensible et controversée, à savoir le droit des femmes à disposer librement de leur corps, y compris le droit de recourir à l’avortement ».

Son acte pouvait être considéré comme ayant « ignoré les règles de conduite acceptables dans un lieu de culte », mais, ajoutent les juges, la Cour est « frappée […] par la sévérité de la sanction infligée par les juridictions internes à la requérante sans toutefois expliquer pourquoi une peine de prison était nécessaire pour assurer la protection de l’ordre public, de la morale et des droits d’autrui dans les circonstances de cette affaire. »

La décision de la CEDH poursuit en observant que « la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis infligée à la requérante était une peine privative de liberté qui pouvait être exécutée en cas de nouvelle condamnation et qui avait été inscrite à son casier judiciaire. La gravité de la sanction pénale infligée était aggravée par le montant relativement élevé de la somme due par la requérante au titre des intérêts civils. »

S’en tenant à son point de vue selon lequel la profanation de la Madeleine doit être considérée comme faisant simplement partie d’un « débat » en cours, la CEDH a décidé que le pouvoir judiciaire français avait outrepassé ses droits concernant le choix d’une sanction, car, lorsque la « liberté d’expression » est en jeu, seules les sanctions les plus légères sont acceptables selon sa propre jurisprudence.

Les juges ont également approuvé le raisonnement de Bouton selon lequel la peine d’emprisonnement prononcée par les tribunaux français n’avait pas pour but de sanctionner « une violation de la liberté de conscience et de religion », même si ses provocations ont été délibérément mises en scène dans une église de manière à « offenser non seulement les convictions morales des ministres du culte et des personnes présentes, mais aussi leurs croyances religieuses ». Les tribunaux français ont fixé une limite à sa liberté d’expression sans prendre en considération la « signification » des inscriptions sur le corps de Bouton et ses explications concernant la façon dont elle a mis en scène son acte et la « signification » que les membres des Femen donnent à leurs performances nues, manquant ainsi de mettre en balance les droits religieux et la liberté d’expression qui étaient en jeu, a déclaré la CEDH.

La Cour européenne a conclu que « l’entrave à la liberté d’expression de la requérante par la peine de prison avec sursis qui lui a été infligée n’était pas “nécessaire dans une société démocratique”. »

En pratique, la peine de prison avec sursis infligée à Bouton n’a pas été suffisamment lourde pour avoir un effet dissuasif : un an après la provocation délibérée de Bouton, calculée pour choquer et blesser les catholiques tout en obtenant une large couverture médiatique, et moins de 24 heures après la première condamnation, une autre membre du groupe Femen est entrée dans l’église de la Madeleine où, dénudée jusqu’à la taille et portant le même voile bleu et une couronne de fleurs rouges, elle a monté les marches du maître-autel et a affiché l’inscription « 345e salope » sur sa poitrine nue.

Elle était accompagnée d’une autre « Femen » aux seins nus et d’un photographe. Les deux femmes ont été reconduites à la sortie et le curé de la paroisse a porté plainte, mais à ce jour, aucune mesure n’a été prise par les autorités judiciaires.

Maintenant que la CEDH a clairement indiqué que de tels actes ne peuvent faire l’objet que de sanctions très légères, les membres de Femen n’ont aucune raison de craindre de récidiver.



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