Nancy Pelosi défie l’interdiction de Mgr Cordileone de communier
Nancy Pelosi.
Par Geneviève De Vriendt (Campagne Québec-Vie)
Dans une lettre récente, l’archevêque de San Francisco, Salvatore Cordileone, a interdit à Nancy Pelosi de recevoir la communion en raison de son appui ouvert envers l’avortement.
Selon le Journal de Québec l’évêque a écrit « Vous ne devez pas vous présenter pour [recevoir] la Sainte Communion et, si cela devait arriver, vous ne devrez pas être admise pour la Sainte Communion, jusqu’à ce que vous répudiiez publiquement votre défense de la légitimité de l’avortement, et que vous vous confessiez et receviez l’absolution pour ce grave péché. »
Encore une fois, l’incompatibilité de l’avortement avec la foi catholique fait surface.
Une article de FSSPX.NEWS sur la nouvelle souligne que plusieurs évêques américains dont Mgr Donald Hying de Madison, Mgr Samuel Aquila de Denver, Mgr Joseph Strickland de Tyler, Mgr James Conley de Lincoln, et Mgr Robert Vasa de Santa Rosa ont soutenu Mgr Cordileone dans sa décision.
Affrontant l’interdiction, la Présidente de la Chambre des représentants des États-Unis aurait quand même reçu la communion dimanche à l’église Holy Trinity à Georgetown selon Religion News Service.
Tout en maintenant une position ferme en faveur de l’avortement, et, dans un temps plus récent face au possible renversement de Roe v. Wade, un appui pour « codifier la décision Roe dans la loi fédérale. (Les Actualités) », Nancy Pelosi se dit catholique.
En 2015 elle avait affirmé à un journaliste, « Je suis une fervente catholique pratiquante. Une mère de cinq enfants. » ajoutant que « ce n’est pas notre affaire de savoir comment les autres choisissent la taille et le moment de leur famille. » Ce n’est pas notre affaire de prendre les décisions personnelles des autres, mais ce n’est certainement pas non plus notre affaire d’enlever la vie donnée par Dieu à des millions d’enfants à naître sous prétexte de « planification familiale. »
La religion catholique est simplement incompatible avec l’injustice de l’avortement, tout comme la loi naturelle l’est, et ce, en dépit de tout désaccord provenant de Nancy Pelosi...
L’archevêque de San Francisco interdit à Nancy Pelosi, favorable à l’avortement, de communier
Nancy Pelosi.
Par Claire Chretien — Traduit par Campagne Québec-Vie — Photo : Gage Skidmore/Flickr
20 mai 2022, San Francisco (LifeSiteNews) — Mgr Salvatore Cordileone, archevêque de San Francisco, a demandé à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, une démocrate ouvertement pro-avortement, de ne pas se présenter à la communion dans son diocèse.
« Vous ne devez pas vous présenter à la Sainte Communion et, si vous le faites, vous ne devez pas être admise à la Sainte Communion, jusqu’à ce que vous répudiiez publiquement votre plaidoyer pour la légitimité de l’avortement et que vous vous confessiez et receviez l’absolution de ce grave péché dans le sacrement de la pénitence », a écrit Mgr Cordileone à Pelosi dans une « notification » remise hier et publiée aujourd’hui (voir PDF ICI). Au moment de publier, la page internet sur laquelle l’archidiocèse de San Francisco a publié la lettre affichait un message d’erreur.
L’Église catholique enseigne que l’Eucharistie est littéralement le corps, le sang, l’âme et la divinité de Jésus-Christ. L’Église enseigne qu’aucun catholique ayant commis un péché mortel ne doit se présenter à la Sainte Communion avant de s’être confessé de ce péché dans le sacrement de la Confession.
Le Canon 915 du Code de droit canonique de l’Église stipule que « Les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine, et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion ».
« Un législateur catholique qui soutient l’avortement provoqué, après avoir connu l’enseignement de l’Église, commet un péché manifestement grave qui est une cause de scandale très sérieux pour les autres. Par conséquent, le droit universel de l’Église prévoit que de telles personnes “ne doivent pas être admises à la sainte communion” (Code de droit canonique, canon 915) », écrit Mgr Cordileone.
Lire la suiteUne lettre du cardinal Burke sur les responsables politiques, l’avortement et l’accès à la communion
Cardinal Raymond Leo Burke.
Par Jeanne Smits (Le blog de Jeanne Smits)
Le cardinal Burke, qui continue de se remettre de problèmes de santé qui lui ont failli lui coûter la vie, m’a priée de traduire sa lettre sur la question de l’application du can. 915 aux responsables politiques catholiques favorables à l’avortement lorsque ceux-ci prétendent recevoir la sainte communion. Elle a été publiée ce matin en plusieurs langues sur le site du cardinal Burke, et c’est avec son aimable autorisation que je la reproduis ici.
Cette lettre est remarquable à plus d’un titre. Par la vigueur et la clarté du propos, d’abord. Mais on est aussi frappé par la confirmation, par le cardinal Burke, du fait que la lettre envoyée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (dont le cardinal Ratzinger était alors le préfet) aux évêques américains à ce sujet en 2004 ne fut alors pas transmise à lui-même et à nombre de ses confrères.
Enfin, ce texte marque en quelque sorte le retour public du cardinal Burke aux affaires de l’Eglise. N’écrivait-il pas dans sa dernière lettre à ceux qui continuent de prier pour lui : « Notre Seigneur a préservé ma vie en vue d’une œuvre qu’Il veut me voir réaliser, avec l’aide de Sa grâce, pour Son amour et celui de Son Corps Mystique, l’Eglise » ?
Alors que le pape François doit recevoir ce vendredi 29 octobre le président américain pro-avortement Joe Biden — lui qui continue de s’approcher de la table de communion alors que son administration a demandé à la Cour suprême de bloquer une loi de quasi-interdiction de l’avortement au Texas — ces réflexions du cardinal Burke prennent un poids encore plus significatif.
On peut lire le texte original du cardinal Burke et accéder à ses différentes traductions ici. — J.S.
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Lettre du cardinal Burke sur le canon 915
28 octobre 2021
Fête des saints Simon et Jude, apôtres
Loué soit Jésus-Christ !
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Ces derniers mois, ma prière aux intentions de l’Eglise aux Etats-Unis d’Amérique s’est faite plus intense. Lors de leur prochaine réunion en novembre, les évêques des États-Unis examineront l’application du canon 915 du Code de droit canonique : « Les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion. » (1) Leurs délibérations porteront, en particulier, sur la situation gravement scandaleuse et durable des responsables politiques catholiques qui persistent à soutenir et à promouvoir des programmes, des politiques et des lois gravement contraires aux préceptes les plus fondamentaux de la loi morale, alors même qu’ils prétendent être de fervents catholiques, notamment en se présentant pour recevoir la sainte communion. En priant pour les évêques et pour ma patrie, les États-Unis d’Amérique, j’ai pensé de plus en plus à l’expérience vécue par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis il y a plus de 17 ans, lors de leur réunion d’été à Denver en juin 2004, où cette même question fut abordée. C’est une expérience que je vécus intensément.
Lire la suiteL'application du canon 915
Nos politiciens catholiques sont touchés directement par ce canon.
Canon 915 : Les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.
Aucune autorité ecclésiastique ne peut être dispensée de ce canon. Voici un texte des plus éclairants sur le sujet :
Déclaration du Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs
(24 juin 2000)
Le Code de Droit canonique établit que «Les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine, et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion» (can. 915). Ces dernières années, quelques auteurs ont soutenu, s’appuyant sur divers raisonnements, que ce canon ne concernait pas les divorcés remariés. On sait que l’Exhortation Apostolique Familiaris consortio de 1981 avait rappelé cet interdit en des termes sans équivoque, au n. 84, et qu’il a été plusieurs fois réaffirmé de manière expresse, spécialement en 1992 par le Catéchisme de l’Eglise catholique n. 1650, et en 1994 par la Lettre Annus internationalis Familiae de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Malgré cela, ces auteurs présentent différentes interprétations de ce canon qui concordent dans le fait d’en exclure en pratique la situation des divorcés remariés. Par exemple, puisque le texte parle de «péché grave», il faudrait réunir toutes les conditions, y compris subjectives, nécessaires pour qu’il y ait péché mortel, ce qui fait que le ministre de la Communion ne pourrait pas proférer ab externo un tel jugement; de plus, puisqu’on parle de persévérer «avec obstination» en ce péché, il faudrait se trouver face à une attitude de défi de la part du fidèle, après une monition légitime faite par le pasteur.
Face à ce prétendu contraste entre la discipline du Code de 1983 et les enseignements constants de l’Église en la matière, ce Conseil Pontifical, d’accord avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et avec la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, déclare ce qui suit:
1. La prohibition que fait ledit canon, par nature, dérive de la loi divine et transcende le contexte des lois ecclésiastiques positives: celles-ci ne peuvent introduire de changements législatifs qui s’opposent à la doctrine de l’Église. Le texte de l’Écriture auquel se réfère sans cesse la tradition ecclésiale est celui de Saint Paul: «C’est pourquoi quiconque mange le pain ou boit le calice du Seigneur indignement, se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s’examine donc soi-même et mange ensuite de ce pain et boive de ce calice; car celui qui mange et boit sans reconnaître le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation » (1 Cor 11, 27-29).
Ce texte concerne avant tout le fidèle lui-même et sa conscience morale, et c’est ce que formule le Code au canon suivant, le can. 916. Mais être indigne parce que l’on est en état de péché pose aussi un grave problème juridique dans l’Église: c’est précisément la parole «indigne » que cite le canon du Code des Canons des Églises Orientales parallèle au canon 915 latin: «les personnes publiquement indignes doivent être écartées de la réception de la divine eucharistie » (canon 712). En effet, recevoir le corps du Christ en étant publiquement indigne constitue un dommage objectif pour la communion ecclésiale; c’est un comportement qui attente aux droits de l’Église et de tous les fidèles à vivre en cohérence avec les exigences de cette communion. Dans le cas concret de l’admission à la sainte communion des fidèles divorcés remariés, le scandale, entendu comme une action qui pousse les autres vers le mal, concerne à la fois le sacrement de l’eucharistie et l’indissolubilité du mariage. Ce scandale subsiste même si, malheureusement, un tel comportement n’étonne plus: au contraire c’est précisément face à la déformation des consciences, qu’il est davantage nécessaire que les pasteurs aient une action patiente autant que ferme, pour protéger la sainteté des sacrements, pour défendre la moralité chrétienne et pour former droitement les fidèles.
2. Toute interprétation du canon 915 qui s’oppose à son contenu substantiel, déclaré sans interruption par le Magistère et par la discipline de l’Église au cours des siècles, est clairement déviante. On ne peut confondre le respect des mots de la loi (cf. canon 17) avec l’usage impropre de ces mêmes mots comme des instruments pour relativiser ou vider les préceptes de leur substance.
La formule «et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste» est claire et doit être comprise d’une façon qui n’en déforme pas le sens, en rendant la norme inapplicable. Les trois conditions suivantes sont requises:
a) le péché grave, compris objectivement, parce que de l’imputabilité subjective le ministre de la communion ne peut juger;
b) la persistance obstinée, ce qui signifie qu’il existe une situation objective de péché qui perdure au cours du temps, et à laquelle la volonté des fidèles ne met pas fin, tandis que d’autres conditions ne sont pas requises (attitude de défi, monition préalable, etc.) pour que la situation soit fondamentalement grave du point de vue ecclésial ;
c) le caractère manifeste de la situation de péché grave habituel.
Par contre ne sont pas en situation de péché grave habituel les fidèles divorcés remariés qui, pour des raisons sérieuses, comme par exemple l’éducation des enfants, ne peuvent «satisfaire à l’obligation de la séparation, et s’engagent à vivre en pleine continence, c’est-à-dire à s’abstenir des actes propres des conjoints» (Familiaris consortio, numéro 84), et qui sur la base d’une telle résolution ont reçu le sacrement de la pénitence. Puisque le fait que ces fidèles ne vivent pas more uxorio est en soi occulte, tandis que leur condition de divorcés remariés est en elle-même manifeste, ils ne pourront s’approcher de la communion eucharistique que remoto scandalo.
3. Naturellement, la prudence pastorale conseille vivement d’éviter que l’on en vienne à des cas de refus public de la sainte communion. Les pasteurs doivent s’employer pour expliquer aux fidèles concernés le vrai sens ecclésial de la norme, de sorte qu’ils puissent la comprendre ou au moins la respecter. Quand pourtant se présentent des situations dans laquelle ces précautions n’ont pas eu d’effet ou non pas été possibles, le ministre de la distribution de la communion doit se refuser de la donner à qui en est publiquement indigne. Il le fera avec une extrême charité, et il cherchera à expliquer au moment opportun les raisons qui l’y ont contraint. Pourtant il doit le faire aussi avec fermeté, conscient de la valeur que possèdent ces signes de force, pour le bien de l’Église et des âmes.
Le discernement des cas d’exclusion de la communion eucharistique des fidèles qui se trouvent dans les conditions décrites, revient au prêtre responsable de la communauté. Celui-ci donnera des instructions précises au diacre ou à l’éventuel ministre extraordinaire quant à la façon de se comporter dans les situations concrètes.
4. En tenant compte de la nature de la norme citée ci-dessus (cf. n. 1), aucune autorité ecclésiastique ne peut dispenser, en aucun cas, de cette obligation du ministre de la sainte communion, ni produire des directives qui la contredisent.
5. L’Église réaffirme sa sollicitude maternelle pour les fidèles qui se trouvent dans cette situation ou dans d’autres situations analogues qui empêchent d’être admis à la table eucharistique. Ce qui est exposé dans cette déclaration n’est pas en contradiction avec le grand désir de favoriser la participation de ces enfants à la vie ecclésiale, qui déjà peut s’exprimer en beaucoup de formes compatibles avec leur situation. Au contraire, le devoir de réaffirmer cette non-possibilité d’admettre à l’eucharistie est une condition de vraie pastoralité, d’authentique préoccupation pour le bien de ces fidèles et de toute l’Église, parce qu’il indique les conditions nécessaires pour la plénitude de cette conversion, à laquelle tous sont toujours invités par le Seigneur, et de façon particulière au cours de cette année sainte du grand jubilé.
Du Vatican, le 24 juin 2000 Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste
Julián Herranz
Archevêque titulaire de Vertara
Président
Bruno Bertagna
Évêque titulaire de Drivasto
Secrétaire