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Le Tribunal constitutionnel d'Espagne se prononce contre une loi régionale autorisant la vaccination obligatoire

Par Jeanne Smits — Traduit par Campagne Québec-Vie — Photo : Freepik

30 juillet 2021 (LifeSiteNews) — Dans une remarquable victoire pour les libertés individuelles concernant le « vaccin » expérimental COVID-19, le Tribunal constitutionnel d’Espagne a refusé de lever la suspension d’une loi régionale qui prévoyait la possibilité de rendre les vaccins obligatoires en cas de crise sanitaire. Le Tribunal a fondé son raisonnement sur le fait que l’obligation vaccinale « serait susceptible de causer des dommages certains et tangibles qui peuvent être irréparables ou difficiles à réparer, dans la mesure où la vaccination peut être imposée contre la volonté du citoyen ».

La décision du Tribunal, signée le 20 juillet et rendue publique le 23 juillet 2021 sur son site Internet, a suspendu une disposition générale de la Xunta de Galice (nord-ouest de l’Espagne) qui visait à donner à la région autonome le pouvoir de mettre en place des restrictions sanitaires locales, des mesures d’isolement obligatoire et des mesures prophylactiques. Celles-ci comprennent l’obligation de « vaccination ou d’immunisation » à l’égard de toute maladie infectieuse et transmissible ─ pas seulement le COVID-19.

Le projet de loi date du 25 février 2021 et modifie la législation régionale antérieure sur la « santé galicienne ». Il a été immédiatement suspendu à la demande des autorités nationales espagnoles (une telle suspension d’une loi régionale est limitée à cinq mois) et en avril, le procureur général espagnol a saisi le Tribunal constitutionnel pour demander la prolongation de la suspension pour cause d’inconstitutionnalité. La Communauté autonome, pour sa part, demandait la levée anticipée de la suspension.

S’il est vrai que la réponse favorable du Tribunal au gouvernement central de l’Espagne est limitée ─ la législation locale concernait une région de moins de 3 millions d’habitants ─ elle met en évidence des problèmes fondamentaux liés aux mandats de vaccination, indépendamment même des problèmes spécifiques posés par une injection expérimentale qui n’a obtenu qu’une autorisation de mise sur le marché « conditionnelle ».

Toutes les autres dispositions de la loi, qui incluent le confinement, l’isolement contrôlé par la police en cas de positivité à une maladie infectieuse et autres, ont été jugées compatibles avec la « loi organique » de l’Espagne, et leur suspension a été refusée par la Cour.

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Lors des audiences précédant la décision, le procureur de l’État a fait valoir que « la levée de la suspension porterait gravement atteinte aux intérêts des citoyens concernés et donc aussi à l’intérêt général ».

« Cela est dû au fait que l’article 38.2 de la loi 8/2008, sur la santé de la Galice (dans la formulation donnée par l’article unique de la loi 8/2021) établit des mesures qui non seulement affectent les droits fondamentaux (en violation des matières réservées à la loi organique), mais peuvent également être irréversibles, car une fois adoptées, elles sont impossibles à inverser », a-t-il déclaré au Tribunal.

Les juges ont mis de côté toutes les autres considérations pour se concentrer sur la seule question principale :

« Nous devons concentrer notre analyse sur la mise en balance du préjudice grave irréparable ou difficilement réparable pour l’intérêt général qui, selon le procureur général, devrait être produit si la levée de la suspension de la disposition contestée devait être décrétée. En d’autres termes, il s’agit maintenant de déterminer si les dommages allégués par le conseil de l’État ont la gravité et la cohérence nécessaires pour prévaloir sur la présomption de légitimité de la loi communautaire autonome contestée. »

Le fait que les autorités centrales espagnoles aillent à l’encontre des décisions des régions autonomes est en fait l’exception, et non la règle, ce qui ajoute du poids au refus du Tribunal constitutionnel de donner son feu vert aux dispositions de la Galice relatives à un mandat local de vaccination.

Dans cette affaire, le procureur général a estimé que la loi « empiétait sur la compétence exclusive de l’État en matière de coordination sanitaire ».

Cela comprenait la possibilité pour les autorités locales, en cas d’« urgence », d’« adopter des mesures préventives de reconnaissance, de traitement, d’hospitalisation ou de contrôle lorsqu’il existe des indications rationnelles suggérant l’existence d’un danger pour la santé de la population », ainsi que « l’isolement à domicile, l’hospitalisation dans un hôpital ou l’isolement ou l’internement dans un autre lieu approprié » pour les personnes malades et la mise en quarantaine pour les cas de contact, les restrictions à la liberté de mouvement et « les mesures prophylactiques pour prévenir la maladie, y compris la vaccination ou l’immunisation ».

C’est cette dernière disposition qui a incité le Tribunal constitutionnel à examiner si le gouvernement de Galice allait au-delà de ses compétences. Le Tribunal a fait valoir ce qui suit :

« Bien que les représentations procédurales de la Xunta et du Parlement de Galice nient que le précepte contesté prévoit une vaccination obligatoire, le fait est que de son propre libellé littéral et du contexte réglementaire, on peut déduire sans difficulté que la mesure de vaccination peut être établie sur une base obligatoire par les autorités sanitaires autonomes. En effet, le numéro 5 de l’article 38.2.b) fait référence à la “soumission” aux mesures de prévention des maladies transmissibles, “y compris la vaccination”. Cette disposition doit être mise en relation avec les dispositions de l’article 41.bis d) de la loi galicienne sur la santé, qui qualifie d’infraction mineure “le refus injustifié de se soumettre aux mesures de prévention consistant en une vaccination ou une immunisation prescrite par les autorités sanitaires, conformément aux dispositions de la présente loi”. Un tel refus peut être qualifié d’infraction grave, conformément à l’article 42.bis c), lorsqu’il est susceptible de “produire un risque ou un dommage grave pour la santé de la population” et même, conformément à l’article 43.bis d), d’infraction très grave si ce risque ou ce dommage grave est considéré comme “très grave”. »

La loi organique espagnole ne contient aucune disposition concernant la vaccination obligatoire, et un tel mandat pourrait avoir de graves conséquences, a déclaré le Tribunal pour justifier le maintien de la suspension du projet de loi sur la santé de la Galice concernant une telle imposition à la population.

« Or, la vaccination obligatoire n’est pas une mesure préventive expressément envisagée dans la loi organique 3/1986, de mesures spéciales en matière de santé publique, et implique une intervention corporelle coercitive qui se pratique indépendamment de la volonté du citoyen, qui doit se soumettre à la vaccination si cette mesure est adoptée, sous peine d’être sanctionné en cas de refus injustifié de se faire vacciner, comme le prévoit l’article 44. bis de la loi sanitaire galicienne, en relation avec les articles 41.bis d), 42.bis c) et 43.bis d) de la même loi. Il est donc possible d’évaluer en l’espèce que la levée de la suspension de la disposition contestée serait susceptible de causer des dommages certains et effectifs, irréparables ou difficilement réparables, dans la mesure où la vaccination peut être imposée contre la volonté du citoyen. »

Il est évident que les juges n’auraient pas raisonné de cette manière si la vaccination était un acte anodin sans effets secondaires potentiellement dangereux.

Au contraire, tout en justifiant de sévères restrictions de liberté face à une situation d’urgence liée à une maladie infectieuse, les juges ont décidé que forcer un citoyen à recevoir un vaccin dépasse les bornes.



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