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Le Pape Benoit XVI apporte des éclaircissements sur la Caritas dans l'Église : des instructions pour Développement et Paix

Sur le site de zenit.org du 1er décembre 2012, voici quelques extraits importants qui seront des outils utiles pour éclairer la situation de crise vécue à Développement et Paix:

ROME, samedi 1er décembre 2012 (Zenit.org) – « Un organisme caritatif ne peut utiliser la dénomination "catholique "qu’avec le consentement écrit de l’autorité compétente », déclare Benoît XVI qui établit les normes juridiques pour les associations et fondations caritatives catholiques, dans sa lettre en forme de « motu proprio » intitulée : « Le service de la charité », publiée, ce samedi 1er décembre 2012.

« Je désire donner un cadre juridique organique, par le présent Motu Proprio, qui soit plus apte à ordonner, dans leurs lignes générales, les différentes formes ecclésiales organisées du service de la charité, qui sont étroitement liées à la nature diaconale de l’Église et du ministère épiscopal », explique le pape, qui renforce l'autorité des évêques diocésains dans ce domaine.

Ce document s’inscrit dans la ligne de l’encyclique « Deus Caritas est » : « Le service de la charité est, lui aussi, une dimension constitutive de la mission de l’Église et il constitue une expression de son essence-même, à laquelle elle ne peut renoncer », rappelle Benoît XVI qui cite son encyclique : « L’action concrète demeure insuffisante si, en elle, l’amour pour l’homme n’est pas perceptible, un amour qui se nourrit de la rencontre avec le Christ » (n. 34).

(...)

Par conséquent, sur proposition du Cardinal Président du Conseil Pontifical Cor Unum, et ayant entendu le Conseil Pontifical pour les Textes Legislatifs, j’établis et décrète ce qui suit:
 
Art. 1.
§ 1. Les fidèles ont le droit de s’associer et de fonder des organismes qui réalisent des services de charité spécifiques, surtout en faveur des pauvres et de ceux qui souffrent. Dans la mesure où ils révèlent liés au service de la charité des Pasteurs de l’Église et/ou, en tant que tels, veulent employer la contribution des fidèles, ils doivent soumettre leur statuts à l’approbation de l’autorité ecclésiastique compétente et observer les normes suivantes.
 
(...)

 
§ 3. Outre l’observation de l’ensemble de la législation canonique, les initiatives collectives de charité auxquelles se réfère ce Motu Proprio, sont également tenues d’observer, dans le cadre de leurs activités, les principes de la doctrine catholique et ne peuvent accepter des engagements qui d’une façon ou d’une autre puissent conditionner l’observance de ces-dits principes.
 

(...)

§ 4. Les organismes et les fondations promues à des fins caritatives par des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, sont tenus d’observer ces normes ainsi que ce qui est prévu par les canons 312 §2 CIC et 575 §2 CCEO.
 
Art. 2.
§ 1. Dans les statuts de chaque organisme caritatif auquel se réfère l’article précédent, outre les charges institutionnelles, et les structures de gouvernement selon le canon 95 §1 CIC, devront aussi être exprimés les principes inspirateurs et les finalités de l’initiative, les modes de gestion des fonds, le profil de ses propres collaborateurs, ainsi que les rapports et les informations devant être présentés à l’autorité ecclésiastique compétente.
 
§ 2. Un organisme caritatif ne peut utiliser la dénomination "catholique "qu’avec le consentement écrit de l’autorité compétente, comme indiqué par le canon 300 CIC.
(...)
§ 3. Il revient à l’Évêque diocésain de veiller à ce que l’activité et la gestion de ces organismes, respectent toujours les normes de droit universel et particulier de l’Église, aussi bien que l’intention des fidèles qui auraient fait des dons ou des legs pour ces finalités spécifiques (cf can 1300 CIC et 1044 CCEO).

§ 3. En particulier, l’Évêque diocésain doit éviter que des organismes de charité qui sont sous son autorité, soient financés par des entités ou des institutions qui poursuivent des buts contraires à la doctrine de l’Église. De même, afin d’éviter de scandaliser les fidèles, l’Évêque diocésain doit éviter que ces-dits organismes caritatifs acceptent des contributions en faveur d’initiatives qui, dans la finalité ou les moyens pour l’atteindre, ne sont pas en accord avec la doctrine de l’Église.
 
§ 4. Particulièrement, l’Evêque doit veiller à ce que la gestion des initiatives qui lui sont soumises donnent un témoignage de sobriété chrétienne. Pour cela, il veillera à ce que les salaires et les frais de gestion, bien que correspondant aux exigences de la justice et aux profils professionnels nécessaires, soient dûment en rapport avec des frais analogues de sa propre Curie diocésaine.
(...)
Art. 11.
L’Évêque diocésain est tenu, si nécessaire, de porter à la connaissance de ses propres fidèles que l’activité d’un organisme de charité déterminé ne répond plus aux exigences du magistère de l’Église, en interdisant en conséquence l’usage du mot « catholique » et en adoptant les mesures nécessaires dans les cas de responsabilités personnelles

 

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