Mary Wagner.
Billet de blogue d’Augustin Hamilton (Campagne Québec-Vie)
La Cour suprême du Canada a refusé d’entendre la requête de Mary Wagner, héroïne pro-vie qui a passé plusieurs années en prison pour avoir tenté de sauver des enfants à naître en parlant pacifiquement à leur mère dans l’avortoir, contestant l’Article 223 du Code criminel canadien qui nie l’humanité de l’enfant à naître au sens de la loi. Ce rejet s’est fait comme de coutume, sans donner de raison. Selon LifeSiteNews :
L’avocat de Wagner, le Dr Charles Lugosi, a déclaré que, bien qu’il soutînt que leur demande au tribunal avait « de grands mérites et répondait amplement au critère juridique de la demande d’autorisation », il pourrait y avoir quelques raisons pour lesquelles la requête a été refusée.
« Le Parlement conserve le pouvoir de décider qui est et qui n’est pas un être humain », disait-il dans un courriel adressé aux sympathisants de sa cause [...]
Une contestation de l’Article 223 du Code criminel du Canada, d’après LifeSiteNews :
Wagner, qui a passé près de six ans en prison pour ses tentatives pacifiques de sauver les mères et leurs enfants à naître de la violence de l’avortement — inspirant le mouvement américain Red Rose Rescue qui est en plein essor — contestait l’Article 223 (1) du Code criminel du Canada. Le code stipule qu’« Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu’il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère ».
Lugosi voulait faire valoir que cet article enfreint l’Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le « droit à la vie, à la liberté et la sécurité de la personne », ainsi que la garantie de l’Article 15 de la Charte, selon laquelle : « La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi... »
L’avocat a également demandé à la Cour suprême d’annuler une décision d’un tribunal inférieur qui, en 2013, avait annulé la contestation constitutionnelle de Wagner et sa défense juridique. Il avait soumis sa demande de 155 pages à la Cour suprême en novembre.
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L’avortement est dépénalisé en 1969 et tombe dans le vide juridique en 1988, rapporte LifeSiteNews :
L’avortement fut dépénalisé au Canada en 1969 avec l’adoption du tristement célèbre « Bill Omnibus » de Pierre Trudeau qui permettait à une femme d’avorter son enfant avec l’approbation du comité d’avortement thérapeutique d’un hôpital. La Cour suprême avait déclaré cette loi « inconstitutionnelle » en 1988, au motif qu’elle menaçait la « sécurité de la personne » de la femme — protégée par la Charte canadienne des droits et libertés — en raison de la difficulté que cela représentait pour elle de devoir se présenter devant un comité pour obtenir un avortement.
La décision Morgentaler n’a cependant pas donné aux femmes un « droit » constitutionnel à l’avortement. En fait, la Cour a laissé au Parlement le soin de se prononcer sur la « question de l’avortement » et de diriger la politique sociale. L’avortement est désormais légalement autorisé tout au long des neuf mois de la grossesse, pour n’importe quelle raison, jusqu’au moment de la naissance. Les avortements sont financés par les fonds de l’État dans tous les systèmes de santé provinciaux. On estime que 100 000 avortements chirurgicaux sont pratiqués chaque année au Canada.
Je ne sais pas si l’on pourrait dire que l’avortement est légalement autorisé, il serait sans doute plus pertinent de dire qu’il n’est pas illégal au Canada.
Jeff Gunnarson, président de l’organisme pro-vie Campaign Life Coalition, dénonce l’incohérence de la Cour suprême, rapporte LifeSiteNews :
« Nous sommes perplexes par le fait que c’est la Cour suprême qui a invalidé les derniers vestiges d’une loi protégeant certains enfants dans le ventre de leur mère, tout en indiquant que le Parlement devrait proposer une loi protégeant les enfants à naître à un certain stade de leur vie. Pourtant, 31 ans plus tard, le Parlement n’a toujours pas agi, et la Cour suprême semble être à l’aise avec l’idée que les enfants à naître n’ont toujours pas protégés par l’État durant les neuf mois de ; a grossesse », déclare-t-il à LifeSiteNews.
Gunnarson a souligné que le critère sur lequel la Cour suprême se base pour accorder une « autorisation de faire appel » est que, selon les termes de la cour, « l’affaire comporte une question d’importance pour le public ou une question importante de droit (ou une question mixte de droit et de fait) qui justifie l’intervention de la Cour ».
Gunnarson ajoute un commentaire : « qu’y a-t-il dans le meurtre de 100 000 bébés à naître par an qui ne remplit pas les critères d’autorisation d’appel ? »
Pour ma part, je ne pense pas que le jugement R. c. Morgentaler, rendu en 1988, soit conforme à la constitution canadienne. Ce jugement a aboli l’article de la loi de 1969 portant sur l’avortement, sous prétexte qu’il empiétait sur les droits des femmes, entre autres parce que la loi de Pierre Elliot Trudeau aurait fait en sorte que les femmes eussent eu de la difficulté à se procurer un avortement légalement, à cause des prétendues restrictions qu’aurait entraîné le passage obligatoire (quoiqu’il y avait des exceptions) devant un comité de l’avortement « thérapeutique » ; il est a noter que les « raisons médicales » invoquées pouvaient être très larges, ce qui a donné environ 11 152 avortements en 1970.
La Cour suprême avait alors demandé au gouvernement de formuler une loi prenant en compte la femme et l’enfant à naître (en tant que « vie potentielle »), suggérant un type de loi gestationnel qui aurait interdit l’avortement au milieu du second trimestre de grossesse.
La cour reconnaissait le droit au gouvernement de définir la loi sur l’avortement, mais se permettait d’annuler une loi de celui-ci, tout en refusant de définir si l’enfant à naître est un être humain ou non et si l’avortement serait un droit de la femme ou pas.
Au fond, si la cour refusait de trancher sur ces deux questions fondamentales (et sans doute que cela ne relève pas de sa juridiction), pourquoi donc s’est-elle risquée à juger l’affaire ?
Sans doute, la loi canadienne (Article 223 du Code criminel) ne reconnaît pas l’humanité de l’enfant à naître et la loi de 1969 dépénalisait l'avortement dit « thérapeutique », mais la cour pouvait raisonnablement prévoir qu’en l’absence de limites, l’avortement allait entraîner la mort de bébés viables qui sont, selon tout bon sens, assurément des êtres humains. Ainsi la Cour suprême courait le risque que le gouvernement ne se pourvût pas d’une loi protégeant au moins ces derniers. Un juge se doit de prévoir les effets qu’aura son jugement, et ceux-ci ont été dévastateurs : 100 000 avortements par année actuellement.
La Cour suprême aurait pu, faute de pouvoir trancher sur des questions de fond, refuser d’entendre l’appel du sinistre Dr Morgentaler. Mais je pense qu'il y avait bien plus qu'une volonté d'interpréter la Charte du Canada (qui, soit dit en passant, comporte de graves défauts).
Ceci dit, tout enfant à naître, depuis la conception jusqu’à sa naissance (et après bien sûr) est un être humain, et il est criminel de le tuer, sous quelque prétexte que ce soit.