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La Cour suprême du Canada confirme l’interdiction de tirer profit du « travail sexuel » dans une décision unanime

Par Jonathon Van Maren — Traduit par Campagne Québec-Vie — Photo : gesrey/Adobe Stock

25 juillet 2025 (LifeSiteNews) — Dans un rare jugement unanime, la Cour suprême du Canada a confirmé le 24 juillet l’interdiction d’inciter à la vente de services sexuels ou d’en tirer profit. Dans une sévère réprimande judiciaire aux défenseurs du « travail du sexe », les neuf juges ont confirmé dans R. c. Kloubakov les dispositions inscrites au Code criminel du Canada en vertu de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (LPCPVE), passée en 2014.

La LPCPVE a adopté le « modèle nordique » pour lutter contre le commerce du sexe en criminalisant l’achat de services sexuels, la publicité sur la vente de services sexuels et l’achat de services sexuels (proxénétisme). En transférant les sanctions pénales de la vente de services sexuels (prostitution) aux acheteurs et proxénètes, le gouvernement réussit à réprimer le commerce du sexe sans courir le risque d’emprisonner les femmes victimes de la traite. La LPCPVE stipule que la prostitution est intrinsèquement une exploitation en raison du préjudice « causé par l’objectivation du corps humain et la marchandisation de l’activité sexuelle ».

Comme l’a noté le Christian Legal Fellowship (CLF):

Cette approche... a également été adoptée en Suède, en Norvège, en République d’Irlande, en Islande, en France et en Irlande du Nord, approuvée par le Parlement européen, le Conseil de l’Europe et le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles, et confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que par la Cour d’appel de l’Alberta et la Cour d’appel de l’Ontario. CLF a souligné ces divers faits dans son intervention, qui ont également été relevés par la Cour suprême dans la décision d’aujourd’hui.

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Les activistes pro-prostitution, cependant, soutiennent que le commerce du sexe constitue un « travail sexuel » légitime et n’est pas une forme d’exploitation, et ils s’opposent depuis longtemps à la LPCPVE pour ces motifs. Comme la CLF l’a signalé le 24 janvier, il s’agissait d’un argument clé « avancé dans l’affaire Kloubakov, qui impliquait deux hommes condamnés en vertu des dispositions de la LPCPVE pour avoir obtenu un avantage matériel à partir de services sexuels et procuré une personne afin qu’elle offre ou fournisse des services sexuels ».

Les deux hommes, qui servaient de chauffeurs à des prostituées à Calgary, ont d’abord été reconnus coupables par un tribunal d’Alberta de bénéficier financièrement de la prostitution et de « participer au fournissement de femmes ». Ils ont gagné le procès, mais la Cour d’appel d’Alberta a annulé cette décision ; ils ont fait appel et l’affaire s’est terminée devant la Cour suprême.

La Cour suprême a rejeté les allégations selon lesquelles la LPCPVE est inconstitutionnelle, affirmant plutôt la constitutionnalité de la loi interdisant la vente des actes sexuels d’une personne, même, a noté le FCM, « dans des situations qui pourraient ne pas sembler impliquer un “acte spécifique d’exploitation”, reconnaissant la conclusion du Parlement selon laquelle “la marchandisation, et donc l’exploitation, résulte du fait de profiter de la vente de l’activité sexuelle d’un autre être humain.” » La Cour a explicitement reconnu les contributions des intervenants qui ont souligné ce fait au paragraphe 163 :

Dans des soumissions énergiques, l’intervenant le Women’s Equality Coalition (composée de la Vancouver Rape Relief Society, de la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, de l’Aboriginal Women’s Action Network, Formerly Exploited Voices Now Educating, London Abused Women’s Centre and Strength in Sisterhood) a rejeté la « promotion de la prostitution par les appelants comme solution à l’inégalité économique des femmes ». Cet intervenant a « particulièrement rejeté la logique cruelle selon laquelle la surreprésentation des femmes les plus marginalisées, y compris les femmes autochtones, dans l’industrie de la prostitution, s’apparente à un programme d’équité en matière d’emploi, plutôt qu’à un reflet du sexisme profond et du colonialisme sexualisé ».

La décision du 24 juillet est importante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle soutient une pièce clef de la législation sociale de l’époque Harper qui a prouvé le succès de ses politiques pour protéger les populations vulnérables et victimes du commerce du sexe. Deuxièmement, c’était la première décision de la Cour suprême sur la constitutionnalité des dispositions de la LPCPVE, confirmant les jugements des tribunaux inférieurs et indiquant que la loi est susceptible de durer. Troisièmement, c’était une réprimande pour les défenseurs du commerce du sexe et une affirmation de la nature exploitatrice inhérente du commerce du sexe.

Les militants pro-prostitution sont, comme prévu, indignés par cette décision — 23 organisations de défense du commerce du sexe avaient appelé à l’annulation de la LPCPVE (incidemment, Joyce Arthur de l’Abortion Rights Coalition of Canada est également une fervente partisane de ce qu’elle appelle « travail sexuel » et a déjà travaillé brièvement comme strip-teaseuse). Avec la décision de la Cour suprême du 24 juillet, cependant, il semble que les défenseurs du commerce du sexe sont à court d’options. Cette rare victoire est une bonne nouvelle pour les victimes et les personnes vulnérables, une bonne nouvelle pour les femmes et les filles exploitées par le commerce du sexe et une bonne nouvelle pour la société canadienne dans son ensemble.



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