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La Cour Suprême confirme l'obligation pour les enfants québécois de suivre le cours ECR

L'exemption du cours éthique et culture religieuse est refusé par la Cour Suprême. Existe-t-il une instance internationale pouvant protéger les parents?

Voici un extrait du jugement de la Cour Suprême "qui penche toujours du même côté" disait un célèbre politicien québécois:

En 2008, le programme d’éthique et de culture religieuse (« ÉCR ») devient obligatoire dans les écoles du Québec en remplacement des programmes d’enseignement moral et religieux catholique et protestant. L et J demandent à la commission scolaire d’exempter leurs enfants du cours ÉCR en invoquant l’existence d’un préjudice grave pour ces derniers au sens de l’art. 222 de la Loi sur l’instruction publique. La directrice du Service des ressources éducatives aux jeunes refuse les exemptions. L et J demandent la révision de cette décision au conseil des commissaires de la commission scolaire, qui la confirme. L et J s’adressent alors à la Cour supérieure et sollicitent à la fois un jugement déclarant que le programme ÉCR porte atteinte à leur droit à la liberté de conscience et de religion, ainsi qu’à celui de leurs enfants, et la révision judiciaire des décisions refusant leurs demandes d’exemption du cours ÉCR. Ils allèguent qu’elles ont été prises sous la dictée du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (« Ministère »). La Cour supérieure rejette la requête en jugement déclaratoire et la demande de révision judiciaire. Saisie de requêtes en rejet d’appel déposées par la commission scolaire et le procureur général du Québec, la Cour d’appel refuse d’entendre l’appel de plein droit de L et J et elle rejette également leur requête pour permission d’appeler.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : Si la sincérité de la croyance d’une personne en l’obligation de se conformer à une pratique religieuse est pertinente pour établir que son droit à la liberté de religion est en jeu, la preuve de l’atteinte à ce droit requiert, elle, la démonstration de facteurs objectifs entravant le respect de cette pratique. Il ne suffit pas que la personne déclare que ses droits sont enfreints. Il lui incombe de prouver l’atteinte suivant la prépondérance des probabilités.   En l’espèce, L et J croient sincèrement avoir l’obligation de transmettre à leurs enfants les préceptes de la religion catholique. La sincérité de leur croyance en cette pratique n’est pas contestée. À l’étape de la preuve de l’atteinte, L et J devaient démontrer que le programme ÉCR constituait, objectivement, une entrave à leur capacité de transmettre leur foi à leurs enfants. À cet égard, ils prétendent que la neutralité du programme ÉCR ne serait pas réelle et que le relativisme auquel seraient exposés les élèves qui suivent le cours ÉCR entraverait leur capacité de transmettre leur foi à leurs enfants. Ils objectent aussi que l’exposition des enfants à différents faits religieux crée de la confusion chez ces derniers. Tout d’abord, il ressort de la preuve que le but formel du Ministère ne paraît pas avoir été de transmettre une philosophie fondée sur le relativisme ou d’influencer les croyances particulières des jeunes. Le fait même d’exposer les enfants à une présentation globale de diverses religions sans les obliger à y adhérer ne constitue pas un endoctrinement des élèves qui porterait atteinte à la liberté de religion de L et J. De plus, l’exposition précoce des enfants à des réalités autres que celles qu’ils vivent dans leur environnement familial immédiat constitue un fait de la vie en société. Suggérer que le fait même d’exposer des enfants à différents faits religieux porte atteinte à la liberté de religion de ceux‑ci ou de leurs parents revient à rejeter la réalité multiculturelle de la société canadienne et méconnaître les obligations de l’État québécois en matière d’éducation publique.

  L et J n’ont pas fait la preuve que le programme ÉCR portait atteinte à leur liberté de religion ni, par conséquent, que le refus de la commission scolaire d’exempter leurs enfants du cours ÉCR contrevenait à leur droit constitutionnel. Ils n’ont également démontré aucune erreur justifiant d’écarter la conclusion du juge de première instance selon laquelle la décision de la commission scolaire n’avait pas été prise sous la dictée d’un tiers.

  Les juges LeBel et Fish : La violation alléguée par L et J de leur droit à la liberté de religion portait sur les obligations des parents à l’égard de l’éducation religieuse de leurs enfants et de la transmission de leur foi à ces derniers. Suivant la grille d’analyse adoptée dans l’arrêt Amselem, L et J devaient d’abord établir la sincérité de leur croyance religieuse et, par la suite, l’atteinte que le programme ÉCR apporterait à cet aspect de leur liberté de religion. Cette seconde partie de l’analyse doit conserver un caractère objectif. Le seul fait d’affirmer leur désaccord avec le programme et ses objectifs ne suffisait pas. La preuve présentée par L et J pour établir la violation de leur liberté de religion consistait d’abord à affirmer leur foi et leur conviction que le programme ÉCR portait atteinte à leur obligation d’enseigner et de transmettre cette foi à leurs enfants. En outre, ils ont déposé le programme en question ainsi qu’un manuel scolaire destiné à l’enseignement de ce programme. Dans sa forme actuelle, le programme dit en réalité peu de chose sur le contenu concret de l’enseignement et sur l’approche qui sera effectivement adoptée par les enseignants dans leurs relations avec les élèves. Il ne détermine pas non plus le contenu des manuels ou des autres ressources pédagogiques qui seront utilisés, ni leur approche à l’égard des faits religieux ou des rapports entre les valeurs religieuses et les choix éthiques ouverts aux étudiants. Le programme est composé d’énoncés généraux, de diagrammes, de descriptions d’objectifs et de compétences à développer, ainsi que de recommandations diverses sur son application. Il ne permet guère d’apprécier quel effet entraînera réellement son application. Malgré le dépôt d’un manuel scolaire, la preuve sur les méthodes et le contenu de l’enseignement, comme sur son esprit, est restée schématique. La preuve documentaire ne permet donc pas de conclure, suivant les normes de la preuve civile, à une violation de la Charte canadienne ou de la Charte québécoise. Par ailleurs, l’état de la preuve ne permet pas non plus de conclure que le programme ÉCR et sa mise en application ne pourront éventuellement porter atteinte aux droits accordés à L et J et à des personnes placées dans la même situation.

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